Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 2009 (version 6edf0cf)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2009.

43274 43274
####### Article R3252-3
43275 43275

                                                                                    
43276 43276
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 310 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
43277 43277

                                                                                    
43278 43278
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
43279 43279

                                                                                    
43280 43280
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant 
forfaitaire 
du revenu 
minimum d'insertion
de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne
 tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
43281 43281

                                                                                    
43282 43282
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
43283 43283

                                                                                    
43284 43284
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant 
forfaitaire 
du revenu 
minimum d'insertion
de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne
 et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
   

                    
43290 43290
####### Article R3252-5
43291 43291

                                                                                    
43292 43292
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant 
mensuel du revenu minimum d'insertion
forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé
 pour un 
allocataire seul.
foyer composé d'une seule personne.