Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 juin 2009 (version 6edf0cf)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2009.

... ...
@@ -43277,11 +43277,11 @@ Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1
43277 43277
 
43278 43278
 Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
43279 43279
 
43280
-1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
43280
+1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
43281 43281
 
43282 43282
 2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
43283 43283
 
43284
-3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
43284
+3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
43285 43285
 
43286 43286
 ####### Article R3252-4
43287 43287
 
... ...
@@ -43289,7 +43289,7 @@ Les seuils et correctifs prévus à l'article R. 3252-3 sont révisés annuellem
43289 43289
 
43290 43290
 ####### Article R3252-5
43291 43291
 
43292
-La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul.
43292
+La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
43293 43293
 
43294 43294
 ####### Article R3252-6
43295 43295