Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -43277,11 +43277,11 @@ Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 |
43277 | 43277 |
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43278 | 43278 |
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge : |
43279 | 43279 |
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43280 |
-1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé chaque année par décret ; |
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43280 |
+1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ; |
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43281 | 43281 |
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43282 | 43282 |
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ; |
43283 | 43283 |
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43284 |
-3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire. |
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43284 |
+3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire. |
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43285 | 43285 |
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43286 | 43286 |
####### Article R3252-4 |
43287 | 43287 |
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@@ -43289,7 +43289,7 @@ Les seuils et correctifs prévus à l'article R. 3252-3 sont révisés annuellem |
43289 | 43289 |
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43290 | 43290 |
####### Article R3252-5 |
43291 | 43291 |
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43292 |
-La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul. |
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43292 |
+La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne. |
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43293 | 43293 |
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43294 | 43294 |
####### Article R3252-6 |
43295 | 43295 |
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