Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2009 (version a8c03e9)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

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######## Article D5134-87-6
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L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-
91
87-5
 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.