Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mai 2009 (version a8c03e9)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

... ...
@@ -65750,7 +65750,7 @@ La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié s
65750 65750
 
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 ######## Article D5134-87-6
65752 65752
 
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-L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-91 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
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+L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
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65755 65755
 ######## Article D5134-87-7
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