Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2009 (version d3cfa4f)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2009.

63778
######## Article D5122-31
63779

                        
63780
Les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Conseil national de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater par arrêté conjoint qu'une ou plusieurs professions répondent aux conditions prévues à l'article L. 5122-2.
   

                    
63842 63838
######### Article D5122-43
63843 63839

                                                                                    
63844 63840
Une convention 
de temps réduit indemnisé
d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période
 de longue durée
 mentionnée
, prévue
 au 2° de l'article L. 5122-2
,
 peut être conclue pour une période de 
douze à dix-huit mois.
63845

                                                                                    
63846
Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de la convention initiale.
63840
trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.
   

                    
63848 63842
######### Article D5122-44
63849 63843

                                                                                    
63850 63844
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours 
au temps réduit indemnisé
à l'activité partielle
 de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire.
   

                    
63852 63846
######### Article D5122-45
63853 63847

                                                                                    
63854 63848
Les conventions 
d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 
sont conclues entre 
l'entreprise
une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise
 et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
63855

                                                                                    
63856
Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 5111-5.
   

                    
63860 63852
######### Article D5122-46
63861 63853

                                                                                    
63862 63854
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions 
de temps réduit indemnisé de longue durée
d'activité partielle
 prend la forme d'indemnités horaires 
au moins 
égales à 
50
75
 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un 
taux
montant
 horaire sur la base de 
l'horaire
la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat
 de travail
 habituellement pratiqué dans l'établissement
.
63863 63855

                                                                                    
63864 63856
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à 
l'indemnité horaire
la rémunération mensuelle
 minimale 
prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel ou à des stipulations conventionnelles plus favorables en la matière.
définie par l'article L. 3232-3.
   

                    
63866 63858
######### Article D5122-47
63867 63859

                                                                                    
63868 63860
Les indemnités sont attribuées dans la limite 
d'un
du
 contingent 
de 1 200 heures
annuel d'heures
 indemnisables 
par salarié.
prévu à l'article R. 5122-6.
   

                    
63870 63866
######### Article D5122-49
63871 63867

                                                                                    
63872 63868
Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations 
est de 3, 35 euros par heure réduite pendant les sept cents premières heures et de 2, 29 euros au-delà
complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget
.
63873 63869

                                                                                    
63874 63870
Le montant et les modalités de la participation 
des organismes gestionnaires
de l'organisme gestionnaire
 du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et 
ces organismes
cet organisme
.
63875 63871

                                                                                    
63876 63872
Les participations de l'Etat et de 
ces organismes
cet organisme
 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement 
réduites.
chômées au titre de la convention d'activité partielle.
   

                    
63878
######### Article D5122-51
63879

                        
63880
La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.
63881

                        
63882
L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourrait être engagées dans la période d'activité partielle.
63883

                        
63884
L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8.
63885

                        
63886
L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les heures indemnisées au-delà de la cinquantième heure.