Code du travail


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Version consolidée au 1er mai 2009 (version d3cfa4f)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2009.

... ...
@@ -63775,10 +63775,6 @@ Par dérogation à l'article R. 5122-28, l'employeur est remboursé mensuellemen
63775 63775
 
63776 63776
 Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'ont pu trouver de solution, notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
63777 63777
 
63778
-######## Article D5122-31
63779
-
63780
-Les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Conseil national de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater par arrêté conjoint qu'une ou plusieurs professions répondent aux conditions prévues à l'article L. 5122-2.
63781
-
63782 63778
 ####### Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel
63783 63779
 
63784 63780
 ######## Paragraphe 1 : Convention
... ...
@@ -63841,48 +63837,54 @@ Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuelle
63841 63837
 
63842 63838
 ######### Article D5122-43
63843 63839
 
63844
-Une convention de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnée au 2° de l'article L. 5122-2 peut être conclue pour une période de douze à dix-huit mois.
63845
-
63846
-Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de la convention initiale.
63840
+Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.
63847 63841
 
63848 63842
 ######### Article D5122-44
63849 63843
 
63850
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire.
63844
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire.
63851 63845
 
63852 63846
 ######### Article D5122-45
63853 63847
 
63854
-Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
63855
-
63856
-Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 5111-5.
63848
+Les conventions d'activité partielle mentionnées à l'article D. 5122-43 sont conclues entre une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ou une entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet ou, par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
63857 63849
 
63858 63850
 ######## Paragraphe 2 : Indemnisation
63859 63851
 
63860 63852
 ######### Article D5122-46
63861 63853
 
63862
-L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement.
63854
+L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions d'activité partielle prend la forme d'indemnités horaires au moins égales à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
63863 63855
 
63864
-Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel ou à des stipulations conventionnelles plus favorables en la matière.
63856
+Ces indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L. 3232-3.
63865 63857
 
63866 63858
 ######### Article D5122-47
63867 63859
 
63868
-Les indemnités sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.
63860
+Les indemnités sont attribuées dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables prévu à l'article R. 5122-6.
63869 63861
 
63870
-######### Article D5122-49
63862
+######### Article D5122-48
63871 63863
 
63872
-Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 3, 35 euros par heure réduite pendant les sept cents premières heures et de 2, 29 euros au-delà.
63864
+L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
63873 63865
 
63874
-Le montant et les modalités de la participation des organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et ces organismes.
63866
+######### Article D5122-49
63875 63867
 
63876
-Les participations de l'Etat et de ces organismes sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.
63868
+Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
63877 63869
 
63878
-######### Article D5122-48
63870
+Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme.
63879 63871
 
63880
-L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
63872
+Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle.
63881 63873
 
63882 63874
 ######### Article D5122-50
63883 63875
 
63884 63876
 La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.
63885 63877
 
63878
+######### Article D5122-51
63879
+
63880
+La convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 prévoit qu'en contrepartie des allocations complémentaires de réduction d'activité versées par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés subissant une réduction d'activité pendant une période égale au double de la durée de la convention courant à compter de sa signature.
63881
+
63882
+L'employeur s'engage également à proposer à chaque salarié bénéficiaire de la convention un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation ou de bilans qui pourrait être engagées dans la période d'activité partielle.
63883
+
63884
+L'employeur rembourse à l'Etat les sommes perçues au titre de l'allocation complémentaire de réduction d'activité prévue dans la convention d'activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d'activité et dont le contrat est rompu au cours de la période fixée au premier alinéa du présent article pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3, ou dans les conditions définies par les articles L. 1237-4 et L. 1237-9 dès lors que ce départ s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ou par les articles L. 1237-5 à L. 1237-8.
63885
+
63886
+L'Etat reverse les sommes ainsi recouvrées à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les heures indemnisées au-delà de la cinquantième heure.
63887
+
63886 63888
 ##### Chapitre III : Aides aux actions de reclassement  et de reconversion professionnelle
63887 63889
 
63888 63890
 ###### Section 1 : Dispositions générales