Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 18eeacc)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2009.

5673 5673
####### Article L2135-2
5674 5674

                                                                                    
5675 5675
Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
 :
5676 5676

                                                                                    
5677 5677
a) Soit d'établir des comptes consolidés ;
5678 5678

                                                                                    
5679 5679
b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.
   

                    
5681 5681
####### Article L2135-3
5682 5682

                                                                                    
5683 5683
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
5689 5689
####### Article L2135-5
5690 5690

                                                                                    
5691 5691
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité
de l'Autorité des normes comptables
.
5692 5692

                                                                                    
5693 5693
Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
   

                    
64635 64635
######## Article D5132-31
64636 64636

                                                                                    
64637 64637
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
 en vigueur pour les comptes annuels des associations.
   

                    
73484 73484
####### Article R6242-21
73485 73485

                                                                                    
73486 73486
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et au 2° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
73487 73487

                                                                                    
73488 73488
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis 
du Conseil national de la comptabilité.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
75422 75422
######### Article R6332-40
75423 75423

                                                                                    
75424 75424
Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis 
du Conseil national de la comptabilité.
de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
76515 76515
####### Article D6352-17
76516 76516

                                                                                    
76517 76517
Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
76518 76518

                                                                                    
76519 76519
Cet arrêté est pris après avis 
du Conseil national de la comptabilité.
de l'Autorité des normes comptables.