Code du travail


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Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 18eeacc)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2009.

... ...
@@ -5672,7 +5672,7 @@ Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2,
5672 5672
 
5673 5673
 ####### Article L2135-2
5674 5674
 
5675
-Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :
5675
+Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables :
5676 5676
 
5677 5677
 a) Soit d'établir des comptes consolidés ;
5678 5678
 
... ...
@@ -5680,7 +5680,7 @@ b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces perso
5680 5680
 
5681 5681
 ####### Article L2135-3
5682 5682
 
5683
-Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
5683
+Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
5684 5684
 
5685 5685
 ####### Article L2135-4
5686 5686
 
... ...
@@ -5688,7 +5688,7 @@ Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés pa
5688 5688
 
5689 5689
 ####### Article L2135-5
5690 5690
 
5691
-Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
5691
+Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
5692 5692
 
5693 5693
 Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
5694 5694
 
... ...
@@ -64634,7 +64634,7 @@ Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des
64634 64634
 
64635 64635
 ######## Article D5132-31
64636 64636
 
64637
-Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations.
64637
+Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.
64638 64638
 
64639 64639
 ######## Article R5132-32
64640 64640
 
... ...
@@ -73485,7 +73485,7 @@ Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte
73485 73485
 
73486 73486
 Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et au 2° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
73487 73487
 
73488
-Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
73488
+Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
73489 73489
 
73490 73490
 ####### Article R6242-22
73491 73491
 
... ...
@@ -75421,7 +75421,7 @@ Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels
75421 75421
 
75422 75422
 ######### Article R6332-40
75423 75423
 
75424
-Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
75424
+Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
75425 75425
 
75426 75426
 ######### Article R6332-41
75427 75427
 
... ...
@@ -76516,7 +76516,7 @@ Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé établissent de
76516 76516
 
76517 76517
 Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
76518 76518
 
76519
-Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
76519
+Cet arrêté est pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
76520 76520
 
76521 76521
 ####### Article D6352-18
76522 76522