Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2009 (version 77a9d24)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

67890
######## Article D5221-37
67891

                        
67892
Le montant de la taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, prévue au II de l'article L. 5221-10, est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
67893

                        
67894
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
   

                    
67896
######## Article D5221-38
67897

                        
67898
Le montant de la taxe est, conformément à l'article 344 ter de l'annexe III du code général des impôts, fixé à 70 euros.
   

                    
67900
######## Article D5221-39
67901

                        
67902
Les ressortissants des Etats autres que ceux de l'Union européenne qui sont parties à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de la taxe.
   

                    
67904
######## Article D5221-40
67905

                        
67906
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
67907

                        
67908
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'agence et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
67909

                        
67910
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.