Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67890 |
######## Article D5221-37 |
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67891 | ||
67892 |
Le montant de la taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, prévue au II de l'article L. 5221-10, est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci. |
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67893 | ||
67894 |
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne donnent pas lieu à la perception de la taxe. |
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67896 |
######## Article D5221-38 |
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67897 | ||
67898 |
Le montant de la taxe est, conformément à l'article 344 ter de l'annexe III du code général des impôts, fixé à 70 euros. |
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67900 |
######## Article D5221-39 |
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67901 | ||
67902 |
Les ressortissants des Etats autres que ceux de l'Union européenne qui sont parties à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de la taxe. |
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67904 |
######## Article D5221-40 |
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67905 | ||
67906 |
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente. |
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67907 | ||
67908 |
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'agence et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes. |
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67909 | ||
67910 |
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement. |