Code du travail


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Version consolidée au 29 décembre 2008 (version 38dc723)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2008.

19686 19686
####### Article L5213-2
19687 19687

                                                                                    
19688 19688
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 
146-9
241-5
 du code de l'action sociale et des familles.
19689

                                                                                    
19690 19688
L'orientation dans
 Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers
 un établissement ou service d'aide par le travail, 
mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle
 vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
   

                    
19928
####### Article L5221-10
19929

                        
19930
I. - L'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, acquitte à cet établissement, outre le montant d'une redevance prévue par décret, une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé par décret.
19931

                        
19932
Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
19933

                        
19934
II. - Le renouvellement des autorisations de travail ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est déterminé par décret dans des limites comprises entre 55 et 110 Euros.
19935

                        
19936
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de cette taxe.
19937

                        
19938
Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
19939

                        
19940
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aux bénéficiaires du droit d'asile.
   

                    
20853 20837
######## Article L5423-9
20854 20838

                                                                                    
20855 20839
Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
20856 20840

                                                                                    
20857 20841
1° Les 
personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel
demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à
 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
 a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans 
des
les
 conditions prévues par 
le décret mentionné à l'article L. 5423-33
voie réglementaire
 ;
20858 20842

                                                                                    
20859 20843
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ;
20860 20844

                                                                                    
20861 20845
3° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.
   

                    
21839 21823
######## Article L6222-2
21840 21824

                                                                                    
21841 21825
La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable dans les cas suivants :
21842 21826

                                                                                    
21843 21827
1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;
21844 21828

                                                                                    
21845 21829
2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
21846 21830

                                                                                    
21847 21831
3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue 
et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans 
;
21848 21832

                                                                                    
21849 21833
4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
   

                    
27510 27494
###### Article L8253-1
27511 27495

                                                                                    
27512 27496
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
 ou de l'établissement public appelé à lui succéder
. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 
500
1000
 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
   

                    
49205
####### Article R4313-58
49206

                        
49207
Les règles techniques applicables aux équipements de travail et moyens de protection d'occasion peuvent être, selon leur date de mise sur le marché :
49208

                        
49209
1° Les mêmes règles que celles applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs ;
49210

                        
49211
2° Des règles adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ;
49212

                        
49213
3° Les règles applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.