Code du travail


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Version consolidée au 29 décembre 2008 (version 38dc723)
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@@ -19685,9 +19685,7 @@ Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilit
19685 19685
 
19686 19686
 ####### Article L5213-2
19687 19687
 
19688
-La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
19689
-
19690
-L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
19688
+La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
19691 19689
 
19692 19690
 ###### Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.
19693 19691
 
... ...
@@ -19925,20 +19923,6 @@ L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes d
19925 19923
 
19926 19924
 L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
19927 19925
 
19928
-####### Article L5221-10
19929
-
19930
-I. - L'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, acquitte à cet établissement, outre le montant d'une redevance prévue par décret, une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé par décret.
19931
-
19932
-Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
19933
-
19934
-II. - Le renouvellement des autorisations de travail ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est déterminé par décret dans des limites comprises entre 55 et 110 Euros.
19935
-
19936
-La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de cette taxe.
19937
-
19938
-Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
19939
-
19940
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et aux bénéficiaires du droit d'asile.
19941
-
19942 19926
 ####### Article L5221-11
19943 19927
 
19944 19928
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8.
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@@ -20854,7 +20838,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'un
20854 20838
 
20855 20839
 Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
20856 20840
 
20857
-1° Les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 5423-33 ;
20841
+1° Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
20858 20842
 
20859 20843
 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ;
20860 20844
 
... ...
@@ -21844,7 +21828,7 @@ La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable dans les cas suivants :
21844 21828
 
21845 21829
 2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
21846 21830
 
21847
-3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans ;
21831
+3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
21848 21832
 
21849 21833
 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
21850 21834
 
... ...
@@ -27509,7 +27493,7 @@ Le salarié étranger mentionné à l'article L. 8252-1 bénéficie des disposit
27509 27493
 
27510 27494
 ###### Article L8253-1
27511 27495
 
27512
-Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
27496
+Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
27513 27497
 
27514 27498
 ###### Article L8253-2
27515 27499
 
... ...
@@ -49202,16 +49186,6 @@ La procédure de délivrance d'un certificat de conformité, prévue par l'artic
49202 49186
 
49203 49187
 3° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4312-24.
49204 49188
 
49205
-####### Article R4313-58
49206
-
49207
-Les règles techniques applicables aux équipements de travail et moyens de protection d'occasion peuvent être, selon leur date de mise sur le marché :
49208
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49209
-1° Les mêmes règles que celles applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs ;
49210
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49211
-2° Des règles adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ;
49212
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49213
-3° Les règles applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.
49214
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49215 49189
 ###### Section 4 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché
49216 49190
 
49217 49191
 ####### Sous-section 1 : Equipements de travail et moyens de protection neufs  ou considérés comme neufs