Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2008 (version 58013f9)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2008.

45468 45468
###### Article R4121-1
45469 45469

                                                                                    
45470 45470
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
45471 45471

                                                                                    
45472 45472
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement
, y compris ceux liés aux ambiances thermiques
.
   

                    
57067 57067
######### Article R4532-14
57068 57068

                                                                                    
57069 57069
Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
57070 57070

                                                                                    
57071 57071
1° Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à :
57072 57072

                                                                                    
57073 57073
a) Délimiter le chantier ;
57074 57074

                                                                                    
57075 57075
b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir ;
57076 57076

                                                                                    
57077 57077
c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs
 ainsi que
,
 les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires
 et
,
 les locaux de restauration
 et le local ou les aménagements mentionnés à l'article R. 4534-142-1
 auxquels auront accès leurs travailleurs ;
57078 57078

                                                                                    
57079 57079
2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement.
   

                    
58671
####### Article R4534-142-1
58672

                        
58673
Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, soit d'aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes.