Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 décembre 2008 (version 58013f9)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2008.

... ...
@@ -45469,7 +45469,7 @@ Les modalités d'application de l'article R. 3244-2 relatif à la répartition d
45469 45469
 
45470 45470
 L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
45471 45471
 
45472
-Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
45472
+Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
45473 45473
 
45474 45474
 ###### Article R4121-2
45475 45475
 
... ...
@@ -57074,7 +57074,7 @@ a) Délimiter le chantier ;
57074 57074
 
57075 57075
 b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir ;
57076 57076
 
57077
-c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs travailleurs ;
57077
+c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et le local ou les aménagements mentionnés à l'article R. 4534-142-1 auxquels auront accès leurs travailleurs ;
57078 57078
 
57079 57079
 2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement.
57080 57080
 
... ...
@@ -58668,6 +58668,10 @@ Ce local répond aux exigences suivantes :
58668 58668
 
58669 58669
 3° Il est tenu en parfait état de propreté.
58670 58670
 
58671
+####### Article R4534-142-1
58672
+
58673
+Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, soit d'aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes.
58674
+
58671 58675
 ####### Article R4534-143
58672 58676
 
58673 58677
 L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur.