Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2008 (version c293f85)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2008.

38016
####### Article D2122-6
38017

                        
38018
Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit :
38019

                        
38020
a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ;
38021

                        
38022
b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ;
38023

                        
38024
c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies.
38025

                        
38026
Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013.
   

                    
38028
####### Article D2122-7
38029

                        
38030
Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
38031

                        
38032
Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
38033

                        
38034
Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.
   

                    
42372
######## Article D3121-3
42373

                        
42374
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié pour :
42375

                        
42376
1° Les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 3121-39 ;
42377

                        
42378
2° Les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 et les salariés itinérants non cadres mentionnés à l'article L. 3121-51 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
   

                    
42380
######## Article D3121-4
42381

                        
42382
Le contingent d'heures supplémentaires est réduit à cent trente heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 3121-13.
   

                    
42384
######## Article R3121-5
42385

                        
42386
La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
42387

                        
42388
A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
   

                    
42390
######## Article R3121-6
42391

                        
42392
Le recours hiérarchique dirigé contre la décision prévue à l'article R. 3121-5 est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
42393

                        
42394
Ce recours est présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
   

                    
42400 42396
######### Article D3121-7
42401 42397

                                                                                    
42402 42398
Les conditions de mise en œuvre 
du repos compensateur
de la contrepartie
 obligatoire
 en repos
 prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives
 au niveau national
.
   

                    
42404 42400
######### Article D3121-8
42405 42401

                                                                                    
42406 42402
Le droit à 
repos compensateur
contrepartie
 obligatoire
 en repos
 est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues 
aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27
au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
42407 42403

                                                                                    
42408 42404
Le repos compensateur est pris
La contrepartie obligatoire en repos est prise
 dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-
9, D. 3121-
12 et D. 3121-13.
42409

                                                                                    
42410
Toutefois, lorsque le repos se situe à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, ce délai de deux mois est suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
   

                    
42412 42406
######### Article D3121-9
42413 42407

                                                                                    
42414 42408
Le repos compensateur
La contrepartie
 obligatoire 
est pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Il ne
en repos
 peut être 
accolé au congé payé annuel, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
42409

                                                                                    
42410
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
   

                    
42416 42412
######### Article D3121-10
42417 42413

                                                                                    
42418
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période du 1er juillet au 31 août, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée n'excède pas deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement.
42419

                                                                                    
42420 42414
Cette procédure
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne
 peut 
être mise en œuvre, au choix de
entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas,
 l'employeur
, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
42421

                                                                                    
42422 42414
L'employeur en informe l'inspecteur du travail
 lui demande de prendre effectivement ses repos
 dans un délai 
de deux semaines.
maximum d'un an.
   

                    
42424 42416
######### Article D3121-11
42425 42417

                                                                                    
42426 42418
Le salarié adresse sa demande de 
repos compensateur
contrepartie
 obligatoire
 en repos
 à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
42427 42419

                                                                                    
42428 42420
La demande précise la date et la durée du repos.
42429 42421

                                                                                    
42430 42422
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
42431 42423

                                                                                    
42432 42424
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-13.
   

                    
42434 42426
######### Article D3121-12
42435 42427

                                                                                    
42436 42428
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de 
repos compensateur
contrepartie
 obligatoire
 en repos
 soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
42437 42429

                                                                                    
42438 42430
1° Les demandes déjà différées ;
42439 42431

                                                                                    
42440 42432
2° La situation de famille ;
42441 42433

                                                                                    
42442 42434
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
42444 42436
######### Article D3121-13
42445 42437

                                                                                    
42446 42438
La durée pendant laquelle 
le repos compensateur
la contrepartie
 obligatoire
 en repos
 peut être 
différé
différée
 par l'employeur ne peut excéder deux mois.
42447

                                                                                    
42448
Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci.
   

                    
42450 42440
######### Article D3121-14
42451 42441

                                                                                    
42452 42442
Il peut être dérogé à la durée maximum de deux mois prévue à l'article D. 3121-10 lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à le justifier. Dans ce cas, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du
Le salarié dont le contrat de
 travail 
qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et
prend fin avant qu'il ait pu bénéficier
 de la 
formation professionnelle
contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis
.
42453 42443

                                                                                    
42454 42444
Cette 
demande est motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
42455

                                                                                    
42456 42444
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et
indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier
 de la 
formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
42445

                                                                                    
42446
Cette indemnité a le caractère de salaire.
   

                    
42450
######## Article D3121-14-1
42451

                        
42452
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
42453

                        
42454
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
   

                    
42510
######## Article D3122-7-1
42511

                        
42512
En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
42513

                        
42514
L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
42515

                        
42516
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
42517

                        
42518
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
42519

                        
42520
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
   

                    
42522
######## Article D3122-7-2
42523

                        
42524
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
   

                    
42526
######## Article D3122-7-3
42527

                        
42528
En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
42529

                        
42530
1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
42531

                        
42532
2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
42533

                        
42534
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
42535

                        
42536
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
   

                    
42664 42692
###### Article R3124-1
42665 42693

                                                                                    
42666 42694
Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement
 qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi,
, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes
 aux dispositions des articles L. 3121-11
 à
, L. 3121-11-1, L. 3121-15,
 L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-
32 ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif
25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
 de travail
 étendu,
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42667 42695

                                                                                    
42668 42696
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
42670 42698
###### Article R3124-2
42671 42699

                                                                                    
42672 42700
Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement 
qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi,
ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires
 aux dispositions des articles L. 3121-11
 à
, L. 3121-11-1, L. 3121-15,
 L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-
32 ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif
25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
 de travail
 étendu
, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42673 42701

                                                                                    
42674 42702
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
42690 42718
###### Article R3124-5
42691 42719

                                                                                    
42692 42720
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants :
42693 42721

                                                                                    
42694 42722
1° Pour un salarié à temps partiel
 autre que celui mentionné au 2°
, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
42695 42723

                                                                                    
42696 42724
2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 
3123-25
3122-2
, la durée du travail de référence ;
42697 42725

                                                                                    
42698 42726
3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires.
42699 42727

                                                                                    
42700 42728
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
42702 42730
###### Article R3124-6
42703 42731

                                                                                    
42704 42732
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-11
 à
,
 L. 3121-
15
11-1
 et L. 3121-
19
15
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42705 42733

                                                                                    
42706 42734
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
42708 42736
###### Article R3124-7
42709 42737

                                                                                    
42710 42738
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-
11, L. 3121-
22 à L. 3121-
32,
25, ainsi que par le IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42711 42739

                                                                                    
42712 42740
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
42714 42742
###### Article R3124-8
42715 42743

                                                                                    
42716 42744
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir :
42717 42745

                                                                                    
42718 42746
1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-23 ;
42719 42747

                                                                                    
42720 42748
2° Par un salarié employé en application 
d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-25, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
42721

                                                                                    
42722 42748
3° Par un salarié employé en application 
d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-34.
42723 42749

                                                                                    
42724 42750
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
42726 42752
###### Article R3124-9
42727 42753

                                                                                    
42728 42754
Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par les articles L. 3123-16 
et L. 3123-25 
ou par une convention ou un accord collectif de branche 
étendus ou agréés prévus par ces articles
étendu ou agréé prévu par cet article
 ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
42729 42755

                                                                                    
42730 42756
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
42744
###### Article R3124-12
42745

                        
42746
Le fait de méconnaître les stipulations des conventions ou accords collectifs de travail substituant, sur le fondement de l'article L. 3121-43, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 à L. 3121-36, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42747

                        
42748
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
42756
###### Article R3124-14
42757

                        
42758
Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit en application de l'article L. 3121-49, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42759

                        
42760
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
   

                    
44897 44911
######## Article D3171-1
44898 44912

                                                                                    
44899 44913
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
44900 44914

                                                                                    
44901 44915
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11
 à
, L. 3121-11-1 et
 L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.
   

                    
44917 44931
######## Article D3171-5
44918 44932

                                                                                    
44919 44933
Dans
A défaut de précision conventionnelle contraire, dans
 les entreprises
 et
,
 établissements
 qui organisent le
, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du
 temps de travail
 par cycle
 dans les conditions fixées 
aux articles
à l'article
 L. 3122-2
 et L
, ou à l'article D
. 3122-
3
7-1
, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte 
le cycle
la période de référence fixée par l'accord ou le décret
 et, pour chaque semaine 
du cycle
incluse dans cette période de référence
, l'horaire de travail
 et la répartition de la durée du travail
.
44934

                                                                                    
44935
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.
   

                    
44921
######## Article D3171-6
44922

                        
44923
Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
44924

                        
44925
L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
44926

                        
44927
La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.
   

                    
44955 44963
######## Article D3171-10
44956 44964

                                                                                    
44957 44965
La durée du travail des 
cadres
salariés
 mentionnés à l'article L. 3121-
38
43
 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
   

                    
44961 44969
######## Article D3171-11
44962 44970

                                                                                    
44963 44971
Les
A défaut de précision conventionnelle contraire, les
 salariés
 employés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord collectif de travail conclu en matière de repos compensateur entre des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national
 sont informés du nombre d'heures de repos 
portées
compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés
 à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
44964

                                                                                    
44965 44971
 
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit 
au
à
 repos 
compensateur et rappelant le
et l'obligation de le prendre dans un
 délai maximum 
prévu à l'article L. 3121-29.
de deux mois après son ouverture.
   

                    
44967 44973
######## Article D3171-12
44968 44974

                                                                                    
44969 44975
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
44970 44976

                                                                                    
44971 44977
Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
44972 44978

                                                                                    
44973 44979
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
44974 44980

                                                                                    
44975 44981
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application de l'article L. 3121-24 ;
44976 44982

                                                                                    
44977 44983
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
44978 44984

                                                                                    
44979 44985
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par 
l'article
les articles
 L. 3122-
6
2 et D. 3122-7-1
 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
   

                    
44981 44987
######## Article D3171-13
44982 44988

                                                                                    
44983 44989
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions 
des articles L. 3122-6 à L. 3122-15 et L. 3122-19 à
de l'article
 L. 3122-
22
2
, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.