Code du travail


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... ...
@@ -38011,6 +38011,28 @@ Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail sa
38011 38011
 
38012 38012
 ##### Chapitre II : Syndicats représentatifs
38013 38013
 
38014
+###### Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles
38015
+
38016
+####### Article D2122-6
38017
+
38018
+Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit :
38019
+
38020
+a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ;
38021
+
38022
+b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ;
38023
+
38024
+c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies.
38025
+
38026
+Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013.
38027
+
38028
+####### Article D2122-7
38029
+
38030
+Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
38031
+
38032
+Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
38033
+
38034
+Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.
38035
+
38014 38036
 #### Titre III : Statut juridique
38015 38037
 
38016 38038
 ##### Chapitre Ier : Objet et constitution
... ...
@@ -42367,63 +42389,33 @@ Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiq
42367 42389
 
42368 42390
 En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
42369 42391
 
42370
-####### Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires  et dérogations
42371
-
42372
-######## Article D3121-3
42373
-
42374
-Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié pour :
42375
-
42376
-1° Les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 3121-39 ;
42377
-
42378
-2° Les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 et les salariés itinérants non cadres mentionnés à l'article L. 3121-51 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
42379
-
42380
-######## Article D3121-4
42381
-
42382
-Le contingent d'heures supplémentaires est réduit à cent trente heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 3121-13.
42383
-
42384
-######## Article R3121-5
42385
-
42386
-La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
42387
-
42388
-A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
42389
-
42390
-######## Article R3121-6
42391
-
42392
-Le recours hiérarchique dirigé contre la décision prévue à l'article R. 3121-5 est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
42393
-
42394
-Ce recours est présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
42395
-
42396 42392
 ####### Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires
42397 42393
 
42398
-######## Paragraphe unique  Repos compensateur obligatoire
42394
+######## Paragraphe unique : Contrepartie obligatoire en repos
42399 42395
 
42400 42396
 ######### Article D3121-7
42401 42397
 
42402
-Les conditions de mise en œuvre du repos compensateur obligatoire prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
42398
+Les conditions de mise en œuvre de la contrepartie obligatoire en repos prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
42403 42399
 
42404 42400
 ######### Article D3121-8
42405 42401
 
42406
-Le droit à repos compensateur obligatoire est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
42402
+Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
42407 42403
 
42408
-Le repos compensateur est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-9, D. 3121-12 et D. 3121-13.
42409
-
42410
-Toutefois, lorsque le repos se situe à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, ce délai de deux mois est suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
42404
+La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13.
42411 42405
 
42412 42406
 ######### Article D3121-9
42413 42407
 
42414
-Le repos compensateur obligatoire est pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Il ne peut être accolé au congé payé annuel, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
42415
-
42416
-######### Article D3121-10
42408
+La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
42417 42409
 
42418
-Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période du 1er juillet au 31 août, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée n'excède pas deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement.
42410
+Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
42419 42411
 
42420
-Cette procédure peut être mise en œuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
42412
+######### Article D3121-10
42421 42413
 
42422
-L'employeur en informe l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines.
42414
+L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
42423 42415
 
42424 42416
 ######### Article D3121-11
42425 42417
 
42426
-Le salarié adresse sa demande de repos compensateur obligatoire à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
42418
+Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
42427 42419
 
42428 42420
 La demande précise la date et la durée du repos.
42429 42421
 
... ...
@@ -42433,7 +42425,7 @@ En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur
42433 42425
 
42434 42426
 ######### Article D3121-12
42435 42427
 
42436
-Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur obligatoire soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
42428
+Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
42437 42429
 
42438 42430
 1° Les demandes déjà différées ;
42439 42431
 
... ...
@@ -42443,17 +42435,23 @@ Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à
42443 42435
 
42444 42436
 ######### Article D3121-13
42445 42437
 
42446
-La durée pendant laquelle le repos compensateur obligatoire peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
42447
-
42448
-Lorsque ce délai a pour effet de le reporter à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il recommence à courir au terme de celle-ci.
42438
+La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
42449 42439
 
42450 42440
 ######### Article D3121-14
42451 42441
 
42452
-Il peut être dérogé à la durée maximum de deux mois prévue à l'article D. 3121-10 lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à le justifier. Dans ce cas, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
42442
+Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
42443
+
42444
+Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
42445
+
42446
+Cette indemnité a le caractère de salaire.
42453 42447
 
42454
-Cette demande est motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
42448
+####### Sous-section 4 : Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif
42455 42449
 
42456
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
42450
+######## Article D3121-14-1
42451
+
42452
+Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
42453
+
42454
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
42457 42455
 
42458 42456
 ##### Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
42459 42457
 
... ...
@@ -42507,6 +42505,36 @@ La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolong
42507 42505
 
42508 42506
 2° Par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour des établissements spécialement déterminés.
42509 42507
 
42508
+####### Sous-section 4 : Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus
42509
+
42510
+######## Article D3122-7-1
42511
+
42512
+En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
42513
+
42514
+L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
42515
+
42516
+Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
42517
+
42518
+L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
42519
+
42520
+Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
42521
+
42522
+######## Article D3122-7-2
42523
+
42524
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
42525
+
42526
+######## Article D3122-7-3
42527
+
42528
+En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
42529
+
42530
+1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
42531
+
42532
+2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
42533
+
42534
+En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
42535
+
42536
+En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
42537
+
42510 42538
 ###### Section 2 : Travail de nuit
42511 42539
 
42512 42540
 ####### Sous-section 1 : Définitions
... ...
@@ -42663,13 +42691,13 @@ L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis
42663 42691
 
42664 42692
 ###### Article R3124-1
42665 42693
 
42666
-Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42694
+Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42667 42695
 
42668 42696
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
42669 42697
 
42670 42698
 ###### Article R3124-2
42671 42699
 
42672
-Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42700
+Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42673 42701
 
42674 42702
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
42675 42703
 
... ...
@@ -42691,9 +42719,9 @@ Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indû
42691 42719
 
42692 42720
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants :
42693 42721
 
42694
-1° Pour un salarié à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
42722
+1° Pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2°, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
42695 42723
 
42696
-2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-25, la durée du travail de référence ;
42724
+2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3122-2, la durée du travail de référence ;
42697 42725
 
42698 42726
 3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires.
42699 42727
 
... ...
@@ -42701,13 +42729,13 @@ Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indû
42701 42729
 
42702 42730
 ###### Article R3124-6
42703 42731
 
42704
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-11 à L. 3121-15 et L. 3121-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42732
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42705 42733
 
42706 42734
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
42707 42735
 
42708 42736
 ###### Article R3124-7
42709 42737
 
42710
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-22 à L. 3121-32, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42738
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-11, L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que par le IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42711 42739
 
42712 42740
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
42713 42741
 
... ...
@@ -42717,15 +42745,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le
42717 42745
 
42718 42746
 1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-17 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-23 ;
42719 42747
 
42720
-2° Par un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-25, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
42721
-
42722
-3° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-34.
42748
+2° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-34.
42723 42749
 
42724 42750
 Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
42725 42751
 
42726 42752
 ###### Article R3124-9
42727 42753
 
42728
-Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par les articles L. 3123-16 et L. 3123-25 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
42754
+Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par les articles L. 3123-16 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé prévu par cet article ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
42729 42755
 
42730 42756
 Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
42731 42757
 
... ...
@@ -42741,24 +42767,12 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires ma
42741 42767
 
42742 42768
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
42743 42769
 
42744
-###### Article R3124-12
42745
-
42746
-Le fait de méconnaître les stipulations des conventions ou accords collectifs de travail substituant, sur le fondement de l'article L. 3121-43, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 à L. 3121-36, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42747
-
42748
-Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
42749
-
42750 42770
 ###### Article R3124-13
42751 42771
 
42752 42772
 Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-23, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
42753 42773
 
42754 42774
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
42755 42775
 
42756
-###### Article R3124-14
42757
-
42758
-Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit en application de l'article L. 3121-49, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
42759
-
42760
-Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
42761
-
42762 42776
 ###### Article R3124-15
42763 42777
 
42764 42778
 Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
... ...
@@ -44898,7 +44912,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
44898 44912
 
44899 44913
 Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
44900 44914
 
44901
-Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.
44915
+Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.
44902 44916
 
44903 44917
 ######## Article D3171-2
44904 44918
 
... ...
@@ -44916,15 +44930,9 @@ Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées e
44916 44930
 
44917 44931
 ######## Article D3171-5
44918 44932
 
44919
-Dans les entreprises et établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, l'horaire de travail.
44920
-
44921
-######## Article D3171-6
44933
+A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-2, ou à l'article D. 3122-7-1, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
44922 44934
 
44923
-Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
44924
-
44925
-L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
44926
-
44927
-La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.
44935
+L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.
44928 44936
 
44929 44937
 ######## Article D3171-7
44930 44938
 
... ...
@@ -44954,15 +44962,13 @@ Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
44954 44962
 
44955 44963
 ######## Article D3171-10
44956 44964
 
44957
-La durée du travail des cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
44965
+La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
44958 44966
 
44959 44967
 ####### Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie
44960 44968
 
44961 44969
 ######## Article D3171-11
44962 44970
 
44963
-Les salariés employés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord collectif de travail conclu en matière de repos compensateur entre des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national sont informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
44964
-
44965
-Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit au repos compensateur et rappelant le délai maximum prévu à l'article L. 3121-29.
44971
+A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
44966 44972
 
44967 44973
 ######## Article D3171-12
44968 44974
 
... ...
@@ -44976,11 +44982,11 @@ Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
44976 44982
 
44977 44983
 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
44978 44984
 
44979
-4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par l'article L. 3122-6 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
44985
+4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
44980 44986
 
44981 44987
 ######## Article D3171-13
44982 44988
 
44983
-Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 3122-6 à L. 3122-15 et L. 3122-19 à L. 3122-22, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
44989
+Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3122-2, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
44984 44990
 
44985 44991
 ####### Sous-section 4 : Accès aux documents et informations
44986 44992