Code du travail


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Version consolidée au 6 août 2008 (version 5449373)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2008.

15770 15770
####### Article L3332-17
15771

                                                                                    
15772
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.
15771 15773

                                                                                    
15772 15774
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.
15773 15775

                                                                                    
15774 15776
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :
15775 15777

                                                                                    
15776 15778
1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ;
15777 15779

                                                                                    
15778 15780
2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.
15779 15781

                                                                                    
15780 15782
Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.
15781 15783

                                                                                    
15782 15784
Un fonds commun de placement peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à la sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
   

                    
15786
####### Article L3332-17-1
15787

                        
15788
Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
15789
- soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;
15790
- soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.
15791

                        
15792
Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.
15793

                        
15794
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
   

                    
15976 15988
####### Article L3334-13
15977 15989

                                                                                    
15978 15990
Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires
 au sens de l'article L
.
 3332-17-1 du présent code.
   

                    
21913 21925
###### Article L6211-5
21914 21926

                                                                                    
21915 21927
Lorsque l'apprentissage se déroule, même pour partie, dans une entreprise d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le
Le
 contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur
 et l'entreprise qui accueille
,
 l'apprenti 
sont déterminés
et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé
 par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
22263 22275
###### Article L6224-1
22264 22276

                                                                                    
22265 22277
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur
,
 et
 de l'apprenti 
et, s'il est incapable,
ou
 de son représentant légal
,
 est adressé pour enregistrement à 
la
une
 chambre consulaire 
dont relève l'entreprise.
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
24180 24192
######## Article L6331-48
24181 24193

                                                                                    
24182 24194
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, 
ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, 
consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,
 
15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
 ou à 0,
.
24195

                                                                                    
24182 24196
Cette contribution ne peut être inférieure à 0, 
24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur 
ou de son conjoint associé 
dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.
   

                    
26720 26734
###### Article L7321-2
26721 26735

                                                                                    
26722 26736
Est gérant de succursale toute personne :
26723 26737

                                                                                    
26724 26738
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
26725 26739

                                                                                    
26726 26740
2° Dont la profession consiste essentiellement :
26727 26741

                                                                                    
26728 26742
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise
, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise
 ;
26729 26743

                                                                                    
26730 26744
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
   

                    
27274 27288
####### Article L8221-6
27275 27289

                                                                                    
27276 27290
I.
 - 
-
Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
27277 27291

                                                                                    
27278 27292
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
27279 27293

                                                                                    
27280 27294
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
27281 27295

                                                                                    
27282 27296
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés
 ;
27297

                                                                                    
27282 27298
4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
.
27283 27299

                                                                                    
27284 27300
II.
 - 
-
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
27285 27301

                                                                                    
27286 27302
Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
   

                    
27304
####### Article L8221-6-1
27305

                        
27306
Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
   

                    
27390 27410
###### Article L8224-3
27391 27411

                                                                                    
27392 27412
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
27393 27413

                                                                                    
27394 27414
1° L'interdiction, 
pour une durée de cinq ans au plus,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit
 d'exercer
, directement ou par personne interposée,
 une fonction publique ou d'exercer
 l'activité professionnelle
 ou sociale
 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
 selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal
, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
27395 27415

                                                                                    
27396 27416
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
27397 27417

                                                                                    
27398 27418
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
27399 27419

                                                                                    
27400 27420
4° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ;
27401 27421

                                                                                    
27402 27422
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.