Code du travail


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Version consolidée au 6 août 2008 (version 5449373)
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... ...
@@ -15769,6 +15769,8 @@ La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
15769 15769
 
15770 15770
 ####### Article L3332-17
15771 15771
 
15772
+Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.
15773
+
15772 15774
 Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.
15773 15775
 
15774 15776
 Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :
... ...
@@ -15781,6 +15783,16 @@ Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entrep
15781 15783
 
15782 15784
 Un fonds commun de placement peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à la sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
15783 15785
 
15786
+####### Article L3332-17-1
15787
+
15788
+Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
15789
+- soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;
15790
+- soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.
15791
+
15792
+Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.
15793
+
15794
+Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
15795
+
15784 15796
 ###### Section 4 : Augmentation de capital.
15785 15797
 
15786 15798
 ####### Article L3332-18
... ...
@@ -15975,7 +15987,7 @@ Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement r
15975 15987
 
15976 15988
 ####### Article L3334-13
15977 15989
 
15978
-Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires.
15990
+Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code.
15979 15991
 
15980 15992
 ###### Section 4 : Indisponibilité, déblocage anticipé et delivrance des sommes
15981 15993
 
... ...
@@ -21912,7 +21924,7 @@ Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambre
21912 21924
 
21913 21925
 ###### Article L6211-5
21914 21926
 
21915
-Lorsque l'apprentissage se déroule, même pour partie, dans une entreprise d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et l'entreprise qui accueille l'apprenti sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
21927
+Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat.
21916 21928
 
21917 21929
 #### Titre II : Contrat d'apprentissage
21918 21930
 
... ...
@@ -22262,7 +22274,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ch
22262 22274
 
22263 22275
 ###### Article L6224-1
22264 22276
 
22265
-Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé pour enregistrement à la chambre consulaire dont relève l'entreprise.
22277
+Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
22266 22278
 
22267 22279
 ###### Article L6224-2
22268 22280
 
... ...
@@ -24179,7 +24191,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
24179 24191
 
24180 24192
 ######## Article L6331-48
24181 24193
 
24182
-Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ou à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.
24194
+Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0, 15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
24195
+
24196
+Cette contribution ne peut être inférieure à 0, 24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.
24183 24197
 
24184 24198
 ######## Article L6331-49
24185 24199
 
... ...
@@ -26725,7 +26739,7 @@ Est gérant de succursale toute personne :
26725 26739
 
26726 26740
 2° Dont la profession consiste essentiellement :
26727 26741
 
26728
-a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ;
26742
+a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise ;
26729 26743
 
26730 26744
 b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
26731 26745
 
... ...
@@ -27273,18 +27287,24 @@ Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour
27273 27287
 
27274 27288
 ####### Article L8221-6
27275 27289
 
27276
-I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
27290
+I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
27277 27291
 
27278 27292
 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
27279 27293
 
27280 27294
 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
27281 27295
 
27282
-3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
27296
+3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
27297
+
27298
+4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
27283 27299
 
27284
-II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
27300
+II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
27285 27301
 
27286 27302
 Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
27287 27303
 
27304
+####### Article L8221-6-1
27305
+
27306
+Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
27307
+
27288 27308
 ###### Section 4 : Règles applicables à la diffusion d'annonces.
27289 27309
 
27290 27310
 ####### Article L8221-7
... ...
@@ -27391,7 +27411,7 @@ Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par
27391 27411
 
27392 27412
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
27393 27413
 
27394
-1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
27414
+1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
27395 27415
 
27396 27416
 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
27397 27417