Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2007 (version 0212259)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2007.

34759
##### Article R423-1-2
34760

                        
34761
I. - L'élection prévue à l'article L. 423-13 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
34762

                        
34763
La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.
34764

                        
34765
La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.
34766

                        
34767
II. - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.
34768

                        
34769
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l'article L. 423-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
34770

                        
34771
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
34772

                        
34773
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
34774

                        
34775
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
34776

                        
34777
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
34778

                        
34779
Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
34780

                        
34781
III. - L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
34782

                        
34783
IV. - Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L. 132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
34784

                        
34785
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
34786

                        
34787
Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
34788

                        
34789
V. - Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 423-3 mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
34790

                        
34791
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
34792

                        
34793
VI. - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
34794

                        
34795
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique prévue au III :
34796

                        
34797
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
34798

                        
34799
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
34800

                        
34801
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
34802

                        
34803
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
34804

                        
34805
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
34806

                        
34807
Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
34808

                        
34809
VII. - L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
34810

                        
34811
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
34812

                        
34813
VIII. - Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote électronique.
   

                    
35253
##### Article R433-2-2
35254

                        
35255
I. - L'élection prévue à l'article L. 433-9 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
35256

                        
35257
La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.
35258

                        
35259
La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.
35260

                        
35261
II. - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.
35262

                        
35263
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l'article L. 433-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
35264

                        
35265
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
35266

                        
35267
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
35268

                        
35269
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
35270

                        
35271
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35272

                        
35273
Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
35274

                        
35275
III. - L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
35276

                        
35277
IV. - Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L. 132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35278

                        
35279
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
35280

                        
35281
Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
35282

                        
35283
V. - Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 433-2 mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
35284

                        
35285
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
35286

                        
35287
VI. - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
35288

                        
35289
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique prévue au III :
35290

                        
35291
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
35292

                        
35293
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
35294

                        
35295
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
35296

                        
35297
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
35298

                        
35299
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
35300

                        
35301
Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
35302

                        
35303
VII. - L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
35304

                        
35305
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
35306

                        
35307
VIII. - Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote électronique.
   

                    
46044
##### Article D320-1
46045

                        
46046
L'autorité administrative compétente mentionnée au 1° du II de l'article L. 320-2 est le préfet du département où est situé le siège social de l'entreprise.
46047

                        
46048
Sans préjudice de la formalité de dépôt des accords prévue à l'article L. 132-10, il appartient à l'employeur de transmettre l'accord collectif mentionné au II de l'article L. 320-2 à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
46050
##### Article D320-2
46051

                        
46052
Si la qualification d'emploi menacé retenue par l'accord collectif mentionné au II de l'article L. 320-2 paraît à l'autorité administrative compétente visée à l'article D. 320-1 insuffisamment fondée sur des éléments objectifs, celle-ci peut demander à l'employeur dans le mois suivant la transmission de l'accord de lui fournir des éléments complémentaires permettant de justifier cette qualification.
46053

                        
46054
Lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants dans le mois suivant la demande, l'autorité administrative s'oppose à la qualification d'emploi menacé, pour tout ou partie des emplois qualifiés comme tels par l'accord collectif.
   

                    
46056
##### Article D320-3
46057

                        
46058
L'emploi est qualifié de stable au sens du 2° du II de l'article L. 320-2 lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de travail temporaire de six mois ou plus, ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise. Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe au sens de l'article L. 439-1 que l'employeur d'origine.
   

                    
46060
##### Article D320-4
46061

                        
46062
L'employeur ou son représentant et des représentants des salariés participent au comité de suivi mentionné au 3° du II de l'article L. 320-2. L'autorité administrative compétente visée à l'article D. 320-1, ou son représentant, assiste aux réunions du comité de suivi.
46063

                        
46064
Le comité de suivi étudie les conditions de mise en oeuvre de l'accord collectif mentionné au 2° du II de l'article L. 320-2. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.
46065

                        
46066
Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis à l'issue de chaque réunion du comité de suivi à l'autorité administrative compétente précitée.
   

                    
46214
##### Article D322-7-1
46215

                        
46216
Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 peuvent, pour la mise en oeuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur les actions visées au 7° de l'article R. 322-1.