Code du travail


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Version consolidée au 27 avril 2007 (version 0212259)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2007.

... ...
@@ -34756,6 +34756,62 @@ De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
34756 34756
 
34757 34757
 Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.
34758 34758
 
34759
+##### Article R423-1-2
34760
+
34761
+I. - L'élection prévue à l'article L. 423-13 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
34762
+
34763
+La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.
34764
+
34765
+La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.
34766
+
34767
+II. - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.
34768
+
34769
+Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l'article L. 423-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
34770
+
34771
+Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
34772
+
34773
+Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
34774
+
34775
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
34776
+
34777
+Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
34778
+
34779
+Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
34780
+
34781
+III. - L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
34782
+
34783
+IV. - Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L. 132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
34784
+
34785
+Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
34786
+
34787
+Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
34788
+
34789
+V. - Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 423-3 mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
34790
+
34791
+Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
34792
+
34793
+VI. - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
34794
+
34795
+En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique prévue au III :
34796
+
34797
+1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
34798
+
34799
+2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
34800
+
34801
+3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
34802
+
34803
+La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
34804
+
34805
+Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
34806
+
34807
+Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
34808
+
34809
+VII. - L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
34810
+
34811
+A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
34812
+
34813
+VIII. - Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote électronique.
34814
+
34759 34815
 ##### Article R423-2
34760 34816
 
34761 34817
 Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
... ...
@@ -35194,6 +35250,62 @@ Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législat
35194 35250
 
35195 35251
 Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
35196 35252
 
35253
+##### Article R433-2-2
35254
+
35255
+I. - L'élection prévue à l'article L. 433-9 peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
35256
+
35257
+La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les prescriptions minimales énoncées au présent article.
35258
+
35259
+La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.
35260
+
35261
+II. - La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par le chef d'entreprise sur la base d'un cahier des charges contenant les prescriptions énoncées au présent article.
35262
+
35263
+Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges prévus à l'article L. 433-2, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
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+
35265
+Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
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+
35267
+Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
35268
+
35269
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
35270
+
35271
+Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35272
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+Les prescriptions énoncées ci-dessus s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
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35275
+III. - L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
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35277
+IV. - Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord mentionné au I et qui sont représentatives au sens de l'article L. 132-2 sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
35278
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35279
+Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
35280
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35281
+Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
35282
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35283
+V. - Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 433-2 mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
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35285
+Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
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35287
+VI. - Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
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35289
+En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique prévue au III :
35290
+
35291
+1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
35292
+
35293
+2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
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35295
+3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
35296
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35297
+La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
35298
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35299
+Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu au I le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
35300
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35301
+Lorsque l'accord prévu au I n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
35302
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35303
+VII. - L'employeur ou, le cas échéant, le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
35304
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35305
+A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
35306
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35307
+VIII. - Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en oeuvre du vote électronique.
35308
+
35197 35309
 ##### Article R433-3
35198 35310
 
35199 35311
 Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
... ...
@@ -45927,6 +46039,32 @@ Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget d
45927 46039
 
45928 46040
 ### Titre II : Emploi
45929 46041
 
46042
+#### Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences, prévention des conséquences sociales des mutations économiques.
46043
+
46044
+##### Article D320-1
46045
+
46046
+L'autorité administrative compétente mentionnée au 1° du II de l'article L. 320-2 est le préfet du département où est situé le siège social de l'entreprise.
46047
+
46048
+Sans préjudice de la formalité de dépôt des accords prévue à l'article L. 132-10, il appartient à l'employeur de transmettre l'accord collectif mentionné au II de l'article L. 320-2 à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.
46049
+
46050
+##### Article D320-2
46051
+
46052
+Si la qualification d'emploi menacé retenue par l'accord collectif mentionné au II de l'article L. 320-2 paraît à l'autorité administrative compétente visée à l'article D. 320-1 insuffisamment fondée sur des éléments objectifs, celle-ci peut demander à l'employeur dans le mois suivant la transmission de l'accord de lui fournir des éléments complémentaires permettant de justifier cette qualification.
46053
+
46054
+Lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants dans le mois suivant la demande, l'autorité administrative s'oppose à la qualification d'emploi menacé, pour tout ou partie des emplois qualifiés comme tels par l'accord collectif.
46055
+
46056
+##### Article D320-3
46057
+
46058
+L'emploi est qualifié de stable au sens du 2° du II de l'article L. 320-2 lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de travail temporaire de six mois ou plus, ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise. Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe au sens de l'article L. 439-1 que l'employeur d'origine.
46059
+
46060
+##### Article D320-4
46061
+
46062
+L'employeur ou son représentant et des représentants des salariés participent au comité de suivi mentionné au 3° du II de l'article L. 320-2. L'autorité administrative compétente visée à l'article D. 320-1, ou son représentant, assiste aux réunions du comité de suivi.
46063
+
46064
+Le comité de suivi étudie les conditions de mise en oeuvre de l'accord collectif mentionné au 2° du II de l'article L. 320-2. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.
46065
+
46066
+Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis à l'issue de chaque réunion du comité de suivi à l'autorité administrative compétente précitée.
46067
+
45930 46068
 #### Chapitre Ier : Contrôle de l'emploi.
45931 46069
 
45932 46070
 ##### Article D321-1
... ...
@@ -46073,6 +46211,10 @@ La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article
46073 46211
 
46074 46212
 Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.
46075 46213
 
46214
+##### Article D322-7-1
46215
+
46216
+Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 peuvent, pour la mise en oeuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur les actions visées au 7° de l'article R. 322-1.
46217
+
46076 46218
 ##### Article D322-8
46077 46219
 
46078 46220
 Le montant du soutien de l'Etat institué au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 est fixé à 400 euros par mois pour un contrat à temps plein.