Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2007 (version 6d97e93)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2007.

30738 30738
###### Article R311-1-2
30739 30739

                                                                                    
30740 30740
La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le 
directeur 
délégué
 départemental
 de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le 
délégué
directeur
 régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
   

                    
30842 30842
####### Article R311-3-5
30843 30843

                                                                                    
30844 30844
Le 
directeur 
délégué
 départemental
 de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
30845 30845

                                                                                    
30846 30846
1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ;
30847 30847

                                                                                    
30848 30848
b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ;
30849 30849

                                                                                    
30850 30850
c) Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 ;
30851 30851

                                                                                    
30852 30852
d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ;
30853 30853

                                                                                    
30854 30854
2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ;
30855 30855

                                                                                    
30856 30856
b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
30857 30857

                                                                                    
30858 30858
3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
30859 30859

                                                                                    
30860 30860
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département.
   

                    
30862 30862
####### Article R311-3-6
30863 30863

                                                                                    
30864 30864
Le 
directeur 
délégué
 départemental
 de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux 
chefs
directeurs
 d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
   

                    
30882 30882
####### Article R311-3-9
30883 30883

                                                                                    
30884 30884
La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
30885 30885

                                                                                    
30886 30886
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
30887 30887

                                                                                    
30888 30888
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le 
directeur 
délégué
 départemental
 de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le 
directeur 
délégué
 départemental
, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.
   

                    
30890 30890
####### Article R311-3-10
30891 30891

                                                                                    
30892 30892
Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.
30893 30893

                                                                                    
30894 30894
La décision motivée par laquelle le 
chef
directeur
 d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
   

                    
30912 30912
###### Article R311-4-1
30913 30913

                                                                                    
30914 30914
L'Agence nationale pour l'emploi
 est un établissement public à caractère administratif. Elle
 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
30915 30915

                                                                                    
30916 30916
Elle 
comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs
est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et
 d'agences locales
 pour l'emploi
.
   

                    
30918 30918
###### Article R311-4-2
30919 30919

                                                                                    
30920 30920
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend
 *ANPE, composition*
 :
30921 30921

                                                                                    
30922 30922
1° Un président ;
30923 30923

                                                                                    
30924 30924
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
30925 30925

                                                                                    
30926 30926
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
30927 30927

                                                                                    
30928 30928
4° Cinq membres représentant les salariés
 ;
30929

                                                                                    
30928 30930
5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France
.
30929 30931

                                                                                    
30930 30932
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi
. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans
. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
30931 30933

                                                                                    
30932 30934
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national
, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21
 et interprofessionnel
.
30933 30935

                                                                                    
30934 30936
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
30935 30937

                                                                                    
30936 30938
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
30937 30939

                                                                                    
30938 30940
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
30939 30941

                                                                                    
30940 30942
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
30941 30943

                                                                                    
30942 30944
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
30943 30945

                                                                                    
30944 30946
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
30946 30948
###### Article R311-4-3
30947 30949

                                                                                    
30948 30950
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
30949 30951

                                                                                    
30950 30952
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, 
après avis
sur proposition
 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
30951 30953

                                                                                    
30952 30954
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
30953 30955

                                                                                    
30954 30956
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
30955 30957

                                                                                    
30956 30958
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
30958 30960
###### Article R311-4-4
30959 30961

                                                                                    
30960 30962
Le conseil d'administration 
établit son règlement intérieur. Il 
délibère sur les matières suivantes 
*ANPE, attributions* 
:
30961 30963

                                                                                    
30962 30964
La détermination des lignes
Les orientations
 générales de
 l'action à mener par
 l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
30963 30965

                                                                                    
30964 30966
2° Les conventions 
avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
30967

                                                                                    
30964 30968
3° Les conventions 
de coopération 
à
de
 portée nationale avec
 l'Etat,
 les institutions et organismes 
visés
mentionnés
 à l'article L. 351-21
, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;
30965

                                                                                    
30966
3° Les demandes de conventionnement émanant des
30968
 ;
30969

                                                                                    
30966 30970
4° Les conventions de portée nationale avec les
 organismes 
visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;
30967

                                                                                    
30968 30970
4° Le cahier des charges type prévu à
chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par
 l'article R. 311-
6-1
3-11
 ;
30969 30971

                                                                                    
30970 30972
5° Le programme 
d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi
des implantations territoriales proposé par le directeur général
 ;
30971 30973

                                                                                    
30972 30974
6° Le rapport annuel d'activité ;
30973 30975

                                                                                    
30974 30976
7° Le budget
 de l'établissement
 et les décisions modificatives ;
30975 30977

                                                                                    
30976 30978
8° Le compte financier 
présenté par l'agent comptable 
;
30977 30979

                                                                                    
30978 30980
9° Les emprunts
 et encours maximum des crédits de trésorerie
 ;
30979 30981

                                                                                    
30980 30982
10° L'acceptation des dons et legs ;
30981 30983

                                                                                    
30982 30984
11° Les décisions en matière de participation financière
, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales
 ;
30983 30985

                                                                                    
30984 30986
12° Les 
acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers
conditions générales de tarification pour services rendus
 ;
30985 30987

                                                                                    
30986 30988
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
30987 30989

                                                                                    
30988 30990
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs
 ;
30991

                                                                                    
30988 30992
15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises
.
30989 30993

                                                                                    
30990 30994
Les délibérations 
mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne
mentionnés aux 7°, 8° et 9°
 sont exécutoires 
qu'après approbation par arrêté conjoint
dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition
 des ministres chargés de l'emploi et du budget.
30991 30995

                                                                                    
30992 30996
Les délibérations 
mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
30993

                                                                                    
30994 30996
Les délibérations 
concernant les 
autres
autre
 matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée
. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire
.
30995 30997

                                                                                    
30996 30998
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.
 Il donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales.
30999

                                                                                    
31000
Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication.
   

                    
30998 31002
###### Article R311-4-5
30999 31003

                                                                                    
31000 31004
Le directeur général 
représente l'Agence nationale pour l'emploi
agit
 en justice 
et
au nom de l'établissement et le représente
 dans tous les actes de la vie civile
. Il peut transiger
. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il 
peut
est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux. Il peut, en toute matière,
 déléguer sa signature à 
d'autres agents
tout responsable de service
 de l'établissement.
   

                    
31002 31020
###### Article R311-4-6
31003 31021

                                                                                    
31004 31022
Un comité régional est institué auprès de chaque 
délégué
directeur
 régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
31005

                                                                                    
31006 31022
 
Ce comité comprend :
31007 31023

                                                                                    
31008 31024
1° Un président ;
31009 31025

                                                                                    
31010 31026
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national
, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21
 ;
31011 31027

                                                                                    
31012 31028
3° Cinq membres représentant les administrations 
concernées
intéressées
, dont le directeur régional du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
, désignés par le préfet de la région
 ;
31029

                                                                                    
31030
4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;
31031

                                                                                    
31032
5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
31033

                                                                                    
31012 31034
6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France
.
31013 31035

                                                                                    
31014 31036
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
31015 31037

                                                                                    
31016 31038
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région.
 Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.
31017 31039

                                                                                    
31018 31040
Le 
délégué
directeur
 régional
 de l'Agence nationale pour l'emploi
 et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
31019 31041

                                                                                    
31020 31042
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
31021 31043

                                                                                    
31022 31044
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
31023 31045

                                                                                    
31024 31046
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs 
ou
et
 des salariés.
   

                    
31026 31048
###### Article R311-4-7
31027 31049

                                                                                    
31028 31050
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
31029 31051

                                                                                    
31030 31052
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du 
délégué
directeur
 régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
31031 31053

                                                                                    
31032 31054
Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le 
délégué
directeur
 régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
31033 31055

                                                                                    
31034 31056
A sa demande, le préfet de la région 
est entendu par le
assiste aux séances du
 comité
 régional
.
31035 31057

                                                                                    
31036 31058
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
31037 31059

                                                                                    
31038 31060
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
31039 31061

                                                                                    
31040 31062
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du 
délégué
directeur
 régional.
31041 31063

                                                                                    
31042 31064
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
31043 31065

                                                                                    
31044 31066
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
   

                    
31046 31068
###### Article R311-4-8
31047 31069

                                                                                    
31048 31070
Le comité régional assiste le 
délégué
directeur
 régional de l'Agence nationale pour l'emploi
 *ANPE, attributions*.
31049

                                                                                    
31050 31070
I. - Il fait des propositions
. Il donne son avis
 sur :
31051 31071

                                                                                    
31052 31072
1° Les orientations
 spécifiques
 de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités
, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national
 ;
31053 31073

                                                                                    
31054 31074
2° Les conventions de 
coopération à 
portée régionale 
mentionnées à l'article L. 311-8 ;
31055

                                                                                    
31056 31074
3° Les demandes de convention émanant
ou locale avec
 des organismes 
mentionnés à
chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par
 l'article 
L
R
. 311-
1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
31057

                                                                                    
31058
4° Le programme d'implantation des unités
31074
3-11 ;
31075

                                                                                    
31058 31076
3° L'organisation
 de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région
.
31059

                                                                                    
31060
II. - Il élabore :
31061

                                                                                    
31062 31076
1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à
 selon les modalités prévues au I de
 l'article R. 311-4-
15
5-1
 ;
31064
2
31078
4° Le budget de la direction régionale ;
31064 31078
2
4° Le budget de la direction régionale ;
31079

                                                                                    
31064 31080
5
° Le rapport annuel d'activité régionale.
31065 31081

                                                                                    
31068
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.
31082
Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
31067

                                                                                    
31068 31082
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.
Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
   

                    
31070
###### Article R311-4-9
31071

                        
31072
Le délégué régional peut instituer un comité départemental à la demande du préfet du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
31073

                        
31074
Ce comité comprend :
31075

                        
31076
1° Un président ;
31077

                        
31078
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
31079

                        
31080
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département.
31081

                        
31082
Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
31083

                        
31084
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département.
31085

                        
31086
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
31087

                        
31088
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
31089

                        
31090
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
31091

                        
31092
Le délégué départemental en assure le secrétariat.
31093

                        
31094
A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental.
   

                    
31096
###### Article R311-4-10
31097

                        
31098
Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* :
31099

                        
31100
1° Les programmes d'activité des agences locales du département ;
31101

                        
31102
2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;
31103

                        
31104
3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;
31105

                        
31106
4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;
31107

                        
31108
5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.
31109

                        
31110
L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
   

                    
31006
###### Article R311-4-5-1
31007

                        
31008
I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région. Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 311-4-20.
31009

                        
31010
Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.
31011

                        
31012
Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour l'emploi.
31013

                        
31014
Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
31015

                        
31016
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
31017

                        
31018
II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6.
   

                    
31112 31084
###### Article R311-4-11
31113 31085

                                                                                    
31114 31086
Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 et les directeurs départementaux du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
31115 31087

                                                                                    
31116 31088
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 des activités du service public 
du placement
de l'emploi
 qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
   

                    
31118 31090
###### Article R311-4-12
31119 31091

                                                                                    
31120 31092
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi 
*ANPE* 
communique chaque mois
 *périodicité*
 au ministre chargé de l'emploi
 *autorité compétente*
 les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
31121 31093

                                                                                    
31122
L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession.
31123

                                                                                    
31124 31094
Elle fournit notamment
Il lui communique également
 les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement 
dans les conditions fixées
prévu
 par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants
 *chômeurs*.
.
31095

                                                                                    
31096
Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
31130 31102
###### Article R311-4-14
31131 31103

                                                                                    
31132 31104
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par 
le
les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du
 décret 
du 10 décembre 1953 susvisé et le décret
n° 62-1587
 du 29 décembre 1962 
susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189
modifié portant règlement général sur la comptabilité publique
.
31133 31105

                                                                                    
31134 31106
L'Agence nationale pour l'emploi 
est soumise
et ses filiales sont soumises
 au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues 
au
par le
 décret
 n° 55-733
 du 26 mai 1955 
susvisé
relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
31135 31107

                                                                                    
31136 31108
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
31138 31110
###### Article R311-4-15
31139 31111

                                                                                    
31140 31112
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi 
est préparé par le directeur général.
31141

                                                                                    
31142 31112
Il 
comporte
 notamment,
 en recettes
,
 les subventions de l'Etat
, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1
 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications
, les redevances pour services rendus
 et autres recettes.
31143 31113

                                                                                    
31144 31114
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
31145 31115

                                                                                    
31146 31116
Le budget 
de l'Agence nationale pour l'emploi est 
présenté 
et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.
31147

                                                                                    
31148
Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :
31149

                                                                                    
31150
- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au
31116
chaque année au conseil d'administration comprend :
31117

                                                                                    
31151
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire
31118
ont un caractère limitatif ;
31151 31118
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire
ont un caractère limitatif ;
31119

                                                                                    
31151 31120
2° Un tableau de financement prévisionnel
.
31152 31121

                                                                                    
31153 31122
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de 
l'année
l'exercice
, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
31154

                                                                                    
31155
Toutefois, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
31161 31128
###### Article R311-4-17
31162 31129

                                                                                    
31163 31130
Les 
délégués
directeurs
 régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. 
D'autres
Outre les directeurs régionaux, d'autres
 ordonnateurs secondaires peuvent être désignés 
à la demande du
par le
 directeur général
, ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi
.
   

                    
31165 31132
###### Article R311-4-18
31166 31133

                                                                                    
31167 31134
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret 
du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé.
n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
31169 31136
###### Article R311-4-19
31170 31137

                                                                                    
31171 31138
Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont 
passés dans les conditions prévues au titre 1er, et
soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que,
 en tant qu'ils concernent 
les seuls marchés
des prestations
 informatiques, 
au titre IV du livre II du code
aux dispositions du décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission
 des marchés publics
 de l'Etat
.
31139

                                                                                    
31140
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les conditions d'application du présent article.
31141

                                                                                    
31142
Les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions.
   

                    
31173 31144
###### Article R311-4-20
31174 31145

                                                                                    
31175 31146
Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération
 et
,
 son régime de retraite
 et les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de soins de santé
 sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
31176 31147

                                                                                    
31177 31148
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
   

                    
31179 31150
###### Article R311-4-21
31180 31151

                                                                                    
31181 31152
Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi, sous
Sous
 réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et 
déterminées
déterminés
 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget
, les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics
.
   

                    
31183 31154
###### Article R311-4-22
31184 31155

                                                                                    
31185 31156
Les salariés qui siègent au conseil 
d'administrationautorisations d'absences rémunérées*.
d'administration et aux comités régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du présent code.
   

                    
31158
###### Article R311-4-23
31159

                        
31160
Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi correspondent aux missions définies à l'article L. 311-7. Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
31162
###### Article R311-4-24
31163

                        
31164
Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 311-4-4, est accompagné des pièces suivantes :
31165

                        
31166
1° Le projet de statuts de la filiale ;
31167

                        
31168
2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;
31169

                        
31170
3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;
31171

                        
31172
4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;
31173

                        
31174
5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.
   

                    
31176
###### Article R311-4-25
31177

                        
31178
La convention passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale.
31179

                        
31180
Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de l'Agence nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération.
31181

                        
31182
Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.
   

                    
31184
###### Article R311-4-26
31185

                        
31186
I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.
31187

                        
31188
II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions.
   

                    
31189 31192
###### Article R311-5-1
31190 31193

                                                                                    
31191 31194
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au 
directeur 
délégué 
départemental de l'agence
de l'Agence
 nationale pour l'emploi.
31192 31195

                                                                                    
31193 31196
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
   

                    
31195 31198
###### Article R311-5-2
31196 31199

                                                                                    
31197 31200
Le projet de convention est soumis par le 
directeur 
délégué
 départemental
 ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
   

                    
31199 31202
###### Article R311-5-3
31200 31203

                                                                                    
31201 31204
La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
31202 31205

                                                                                    
31203 31206
La convention est signée par le préfet du département et par le 
directeur 
délégué
 départemental
.
   

                    
41688 41691
##### Article R831-11
41689 41692

                                                                                    
41690 41693
L'instruction du dossier est assurée :
41691 41694

                                                                                    
41692 41695
a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
41693 41696

                                                                                    
41694 41697
b) Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le 
directeur 
délégué
 départemental
 de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.
   

                    
41891 41894
##### Article R834-1
41892 41895

                                                                                    
41893 41896
Pour l'application dans
Dans
 les départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions des articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 :
41894

                                                                                    
41895 41896
I. - Dans chaque département, le délégué départemental
d'outre-mer, les services
 de l'Agence nationale pour l'emploi 
exerce les compétences dévolues en métropole au délégué régional et au délégué départemental par les articles R. 311-4-1, R. 311-4-6 à R. 311-4-9 et R. 311-4-17 ;
41896

                                                                                    
41897
II. - Dans chaque département, il est créé une instance unique, le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi, qui exerce les compétences dévolues en métropole au comité régional par l'article R. 311-4-8 et au comité départemental par l'article R. 311-4-10 ;
41898

                                                                                    
41899
III. - *Paragraphe abrogé*
41900

                                                                                    
41901
IV. - Pour l'application du 1° du II de l'article R. 311-4-8 et du cinquième alinéa de l'article R. 311-4-15, les termes : "délégation régionale" et "délégué régional" sont remplacés par : "délégation départementale" et "délégué départemental" ;
41902

                                                                                    
41903
V. - Le 2° du deuxième alinéa de l'article R. 311-4-6 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, le comité régional comprend, outre les membres mentionnés aux 1° et 3° de cet article, un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les salariés, désignés par les organisations les plus représentatives au niveau national ; s'y ajoutent, le cas échéant, des représentants d'employeurs et de salariés, en nombre égal, désignés par les organisations reconnues par le préfet comme représentatives sur le plan local. Toutes ces désignations interviennent, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
41896
sont organisés en directions régionales.
   

                    
48666 48659
###### Article D910-18
48667 48660

                                                                                    
48668 48661
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :
48669 48662

                                                                                    
48670 48663
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
48671 48664

                                                                                    
48672 48665
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
48673 48666

                                                                                    
48674 48667
3° Du président du conseil général ou de son représentant ;
48675 48668

                                                                                    
48676 48669
4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;
48677 48670

                                                                                    
48678 48671
5° Du directeur régional des affaires maritimes ;
48679 48672

                                                                                    
48680 48673
6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
48681 48674

                                                                                    
48682 48675
7° Du 
directeur 
délégué
 départemental
 de l'Agence nationale pour l'emploi ;
48683 48676

                                                                                    
48684 48677
8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
48685 48678

                                                                                    
48686 48679
9° Du trésorier-payeur général ;
48687 48680

                                                                                    
48688 48681
10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;
48689 48682

                                                                                    
48690 48683
11° De sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
48691 48684

                                                                                    
48692 48685
12° De sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
48693 48686

                                                                                    
48694 48687
13° Du président du conseil économique et social régional ;
48695 48688

                                                                                    
48696 48689
14° De dix représentants élus des collectivités territoriales :
48697 48690

                                                                                    
48698 48691
a) Six représentants du conseil régional ;
48699 48692

                                                                                    
48700 48693
b) Deux représentants du conseil général ;
48701 48694

                                                                                    
48702 48695
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
48703 48696

                                                                                    
48704 48697
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.
48705 48698

                                                                                    
48706 48699
Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 14° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux alinéas deux à cinq de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
48707 48700

                                                                                    
48708 48701
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.
48709 48702

                                                                                    
48710 48703
Le préfet de région en accord avec le président du conseil régional arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
48711 48704

                                                                                    
48712 48705
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
   

                    
48714 48707
###### Article D910-19
48715 48708

                                                                                    
48716 48709
Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
48717 48710

                                                                                    
48718 48711
La commission emploi se compose de quinze membres :
48719 48712

                                                                                    
48720 48713
1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le 
directeur 
délégué
 départemental
 de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;
48721 48714

                                                                                    
48722 48715
2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
48723 48716

                                                                                    
48724 48717
3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
48725 48718

                                                                                    
48726 48719
Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
48727 48720

                                                                                    
48728 48721
La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
48729 48722

                                                                                    
48730 48723
La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
48731 48724

                                                                                    
48732 48725
Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
48733 48726

                                                                                    
48734 48727
Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.
48735 48728

                                                                                    
48736 48729
Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
48737 48730

                                                                                    
48738 48731
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
48739 48732

                                                                                    
48740 48733
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.