Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30738 | 30738 |
###### Article R311-1-2 |
30739 | 30739 | |
30740 | 30740 |
La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le délégué directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas. |
30842 | 30842 |
####### Article R311-3-5 |
30843 | 30843 | |
30844 | 30844 |
Le directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : |
30845 | 30845 | |
30846 | 30846 |
1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ; |
30847 | 30847 | |
30848 | 30848 |
b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ; |
30849 | 30849 | |
30850 | 30850 |
c) Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 ; |
30851 | 30851 | |
30852 | 30852 |
d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ; |
30853 | 30853 | |
30854 | 30854 |
2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ; |
30855 | 30855 | |
30856 | 30856 |
b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ; |
30857 | 30857 | |
30858 | 30858 |
3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. |
30859 | 30859 | |
30860 | 30860 |
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département. |
30862 | 30862 |
####### Article R311-3-6 |
30863 | 30863 | |
30864 | 30864 |
Le directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs directeurs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité. |
30882 | 30882 |
####### Article R311-3-9 |
30883 | 30883 | |
30884 | 30884 |
La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. |
30885 | 30885 | |
30886 | 30886 |
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. |
30887 | 30887 | |
30888 | 30888 |
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué départemental , pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. |
30890 | 30890 |
####### Article R311-3-10 |
30891 | 30891 | |
30892 | 30892 |
Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation. |
30893 | 30893 | |
30894 | 30894 |
La décision motivée par laquelle le chef directeur d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus. |
30912 | 30912 |
###### Article R311-4-1 |
30913 | 30913 | |
30914 | 30914 |
L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif. Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi. |
30915 | 30915 | |
30916 | 30916 |
Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et d'agences locales pour l'emploi . |
30918 | 30918 |
###### Article R311-4-2 |
30919 | 30919 | |
30920 | 30920 |
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* : |
30921 | 30921 | |
30922 | 30922 |
1° Un président ; |
30923 | 30923 | |
30924 | 30924 |
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ; |
30925 | 30925 | |
30926 | 30926 |
3° Cinq membres représentant les employeurs ; |
30927 | 30927 | |
30928 | 30928 |
4° Cinq membres représentant les salariés ; |
30929 | ||
30928 | 30930 |
5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France . |
30929 | 30931 | |
30930 | 30932 |
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi . La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans . Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
30931 | 30933 | |
30932 | 30934 |
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national , le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et interprofessionnel . |
30933 | 30935 | |
30934 | 30936 |
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent. |
30935 | 30937 | |
30936 | 30938 |
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire. |
30937 | 30939 | |
30938 | 30940 |
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil. |
30939 | 30941 | |
30940 | 30942 |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. |
30941 | 30943 | |
30942 | 30944 |
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration. |
30943 | 30945 | |
30944 | 30946 |
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
30946 | 30948 |
###### Article R311-4-3 |
30947 | 30949 | |
30948 | 30950 |
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. |
30949 | 30951 | |
30950 | 30952 |
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis sur proposition du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. |
30951 | 30953 | |
30952 | 30954 |
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé. |
30953 | 30955 | |
30954 | 30956 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. |
30955 | 30957 | |
30956 | 30958 |
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier. |
30958 | 30960 |
###### Article R311-4-4 |
30959 | 30961 | |
30960 | 30962 |
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il délibère sur les matières suivantes *ANPE, attributions* : |
30961 | 30963 | |
30962 | 30964 |
1° La détermination des lignes Les orientations générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ; |
30963 | 30965 | |
30964 | 30966 |
2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ; |
30967 | ||
30964 | 30968 |
3° Les conventions de coopération à de portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés mentionnés à l'article L. 351-21 , et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ; |
30965 | ||
30966 |
3° Les demandes de conventionnement émanant des |
|
30968 |
; |
|
30969 | ||
30966 | 30970 |
4° Les conventions de portée nationale avec les organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ; |
30967 | ||
30968 | 30970 |
4° Le cahier des charges type prévu à chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311- 6-1 3-11 ; |
30969 | 30971 | |
30970 | 30972 |
5° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi des implantations territoriales proposé par le directeur général ; |
30971 | 30973 | |
30972 | 30974 |
6° Le rapport annuel d'activité ; |
30973 | 30975 | |
30974 | 30976 |
7° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ; |
30975 | 30977 | |
30976 | 30978 |
8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ; |
30977 | 30979 | |
30978 | 30980 |
9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ; |
30979 | 30981 | |
30980 | 30982 |
10° L'acceptation des dons et legs ; |
30981 | 30983 | |
30982 | 30984 |
11° Les décisions en matière de participation financière , de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ; |
30983 | 30985 | |
30984 | 30986 |
12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conditions générales de tarification pour services rendus ; |
30985 | 30987 | |
30986 | 30988 |
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ; |
30987 | 30989 | |
30988 | 30990 |
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ; |
30991 | ||
30988 | 30992 |
15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises . |
30989 | 30993 | |
30990 | 30994 |
Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget. |
30991 | 30995 | |
30992 | 30996 |
Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
30993 | ||
30994 | 30996 |
Les délibérations concernant les autres autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée . En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire . |
30995 | 30997 | |
30996 | 30998 |
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales. |
30999 | ||
31000 |
Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication. |
|
30998 | 31002 |
###### Article R311-4-5 |
30999 | 31003 | |
31000 | 31004 |
Le directeur général représente l'Agence nationale pour l'emploi agit en justice et au nom de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile . Il peut transiger . Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il peut est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux. Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à d'autres agents tout responsable de service de l'établissement. |
31002 | 31020 |
###### Article R311-4-6 |
31003 | 31021 | |
31004 | 31022 |
Un comité régional est institué auprès de chaque délégué directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. |
31005 | ||
31006 | 31022 |
Ce comité comprend : |
31007 | 31023 | |
31008 | 31024 |
1° Un président ; |
31009 | 31025 | |
31010 | 31026 |
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national , le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ; |
31011 | 31027 | |
31012 | 31028 |
3° Cinq membres représentant les administrations concernées intéressées , dont le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle , désignés par le préfet de la région ; |
31029 | ||
31030 |
4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ; |
|
31031 | ||
31032 |
5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ; |
|
31033 | ||
31012 | 31034 |
6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France . |
31013 | 31035 | |
31014 | 31036 |
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi. |
31015 | 31037 | |
31016 | 31038 |
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région. Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service. |
31017 | 31039 | |
31018 | 31040 |
Le délégué directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative. |
31019 | 31041 | |
31020 | 31042 |
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. |
31021 | 31043 | |
31022 | 31044 |
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
31023 | 31045 | |
31024 | 31046 |
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou et des salariés. |
31026 | 31048 |
###### Article R311-4-7 |
31027 | 31049 | |
31028 | 31050 |
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président. |
31029 | 31051 | |
31030 | 31052 |
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. |
31031 | 31053 | |
31032 | 31054 |
Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le délégué directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé. |
31033 | 31055 | |
31034 | 31056 |
A sa demande, le préfet de la région est entendu par le assiste aux séances du comité régional . |
31035 | 31057 | |
31036 | 31058 |
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
31037 | 31059 | |
31038 | 31060 |
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. |
31039 | 31061 | |
31040 | 31062 |
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué directeur régional. |
31041 | 31063 | |
31042 | 31064 |
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. |
31043 | 31065 | |
31044 | 31066 |
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général. |
31046 | 31068 |
###### Article R311-4-8 |
31047 | 31069 | |
31048 | 31070 |
Le comité régional assiste le délégué directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE, attributions*. |
31049 | ||
31050 | 31070 |
I. - Il fait des propositions . Il donne son avis sur : |
31051 | 31071 | |
31052 | 31072 |
1° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités , dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ; |
31053 | 31073 | |
31054 | 31074 |
2° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ; |
31055 | ||
31056 | 31074 |
3° Les demandes de convention émanant ou locale avec des organismes mentionnés à chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article L R . 311- 1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ; |
31057 | ||
31058 |
4° Le programme d'implantation des unités |
|
31074 |
3-11 ; |
|
31075 | ||
31058 | 31076 |
3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région . |
31059 | ||
31060 |
II. - Il élabore : |
|
31061 | ||
31062 | 31076 |
1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à selon les modalités prévues au I de l'article R. 311-4- 15 5-1 ; |
31064 |
2 |
|
31078 |
4° Le budget de la direction régionale ; |
|
31064 | 31078 |
2 4° Le budget de la direction régionale ; |
31079 | ||
31064 | 31080 |
5 ° Le rapport annuel d'activité régionale. |
31065 | 31081 | |
31068 |
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration. |
|
31082 |
Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. |
|
31067 | ||
31068 | 31082 |
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration. Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. |
31070 |
###### Article R311-4-9 |
|
31071 | ||
31072 |
Le délégué régional peut instituer un comité départemental à la demande du préfet du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi. |
|
31073 | ||
31074 |
Ce comité comprend : |
|
31075 | ||
31076 |
1° Un président ; |
|
31077 | ||
31078 |
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ; |
|
31079 | ||
31080 |
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département. |
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31081 | ||
31082 |
Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi. |
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31083 | ||
31084 |
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département. |
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31085 | ||
31086 |
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
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31087 | ||
31088 |
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés. |
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31089 | ||
31090 |
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. |
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31091 | ||
31092 |
Le délégué départemental en assure le secrétariat. |
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31093 | ||
31094 |
A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental. |
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31096 |
###### Article R311-4-10 |
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31097 | ||
31098 |
Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* : |
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31099 | ||
31100 |
1° Les programmes d'activité des agences locales du département ; |
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31101 | ||
31102 |
2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ; |
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31103 | ||
31104 |
3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ; |
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31105 | ||
31106 |
4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ; |
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31107 | ||
31108 |
5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21. |
|
31109 | ||
31110 |
L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents. |
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31006 |
###### Article R311-4-5-1 |
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31007 | ||
31008 |
I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région. Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 311-4-20. |
|
31009 | ||
31010 |
Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région. |
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31011 | ||
31012 |
Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour l'emploi. |
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31013 | ||
31014 |
Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région. |
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31015 | ||
31016 |
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région. |
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31017 | ||
31018 |
II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6. |
|
31112 | 31084 |
###### Article R311-4-11 |
31113 | 31085 | |
31114 | 31086 |
Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle et les directeurs départementaux du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics. |
31115 | 31087 | |
31116 | 31088 |
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public du placement de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9. |
31118 | 31090 |
###### Article R311-4-12 |
31119 | 31091 | |
31120 | 31092 |
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* communique chaque mois *périodicité* au ministre chargé de l'emploi *autorité compétente* les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail. |
31121 | 31093 | |
31122 |
L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession. |
|
31123 | ||
31124 | 31094 |
Elle fournit notamment Il lui communique également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées prévu par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants *chômeurs*. . |
31095 | ||
31096 |
Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par l'Agence nationale pour l'emploi. |
|
31130 | 31102 |
###### Article R311-4-14 |
31131 | 31103 | |
31132 | 31104 |
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique . |
31133 | 31105 | |
31134 | 31106 |
L'Agence nationale pour l'emploi est soumise et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé relatif au contrôle économique et financier de l'Etat . Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi. |
31135 | 31107 | |
31136 | 31108 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
31138 | 31110 |
###### Article R311-4-15 |
31139 | 31111 | |
31140 | 31112 |
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général. |
31141 | ||
31142 | 31112 |
Il comporte notamment, en recettes , les subventions de l'Etat , les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications , les redevances pour services rendus et autres recettes. |
31143 | 31113 | |
31144 | 31114 |
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi. |
31145 | 31115 | |
31146 | 31116 |
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital. |
31147 | ||
31148 |
Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante : |
|
31149 | ||
31150 |
- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au |
|
31116 |
chaque année au conseil d'administration comprend : |
|
31117 | ||
31151 |
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire |
|
31118 |
ont un caractère limitatif ; |
|
31151 | 31118 |
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire ont un caractère limitatif ; |
31119 | ||
31151 | 31120 |
2° Un tableau de financement prévisionnel . |
31152 | 31121 | |
31153 | 31122 |
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année l'exercice , les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi. |
31154 | ||
31155 |
Toutefois, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi. |
|
31161 | 31128 |
###### Article R311-4-17 |
31162 | 31129 | |
31163 | 31130 |
Les délégués directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. D'autres Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés à la demande du par le directeur général , ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi . |
31165 | 31132 |
###### Article R311-4-18 |
31166 | 31133 | |
31167 | 31134 |
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé. n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
31169 | 31136 |
###### Article R311-4-19 |
31170 | 31137 | |
31171 | 31138 |
Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont passés dans les conditions prévues au titre 1er, et soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en tant qu'ils concernent les seuls marchés des prestations informatiques, au titre IV du livre II du code aux dispositions du décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat . |
31139 | ||
31140 |
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les conditions d'application du présent article. |
|
31141 | ||
31142 |
Les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions. |
|
31173 | 31144 |
###### Article R311-4-20 |
31174 | 31145 | |
31175 | 31146 |
Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération et , son régime de retraite et les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de soins de santé sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel. |
31176 | 31147 | |
31177 | 31148 |
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues. |
31179 | 31150 |
###### Article R311-4-21 |
31180 | 31151 | |
31181 | 31152 |
Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi, sous Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget , les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics . |
31183 | 31154 |
###### Article R311-4-22 |
31184 | 31155 | |
31185 | 31156 |
Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences rémunérées*. d'administration et aux comités régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du présent code. |
31158 |
###### Article R311-4-23 |
|
31159 | ||
31160 |
Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi correspondent aux missions définies à l'article L. 311-7. Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'Agence nationale pour l'emploi. |
|
31162 |
###### Article R311-4-24 |
|
31163 | ||
31164 |
Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 311-4-4, est accompagné des pièces suivantes : |
|
31165 | ||
31166 |
1° Le projet de statuts de la filiale ; |
|
31167 | ||
31168 |
2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ; |
|
31169 | ||
31170 |
3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ; |
|
31171 | ||
31172 |
4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ; |
|
31173 | ||
31174 |
5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale. |
|
31176 |
###### Article R311-4-25 |
|
31177 | ||
31178 |
La convention passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale. |
|
31179 | ||
31180 |
Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de l'Agence nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération. |
|
31181 | ||
31182 |
Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale. |
|
31184 |
###### Article R311-4-26 |
|
31185 | ||
31186 |
I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature. |
|
31187 | ||
31188 |
II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions. |
|
31189 | 31192 |
###### Article R311-5-1 |
31190 | 31193 | |
31191 | 31194 |
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au directeur délégué départemental de l'agence de l'Agence nationale pour l'emploi. |
31192 | 31195 | |
31193 | 31196 |
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence. |
31195 | 31198 |
###### Article R311-5-2 |
31196 | 31199 | |
31197 | 31200 |
Le projet de convention est soumis par le directeur délégué départemental ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué. |
31199 | 31202 |
###### Article R311-5-3 |
31200 | 31203 | |
31201 | 31204 |
La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement. |
31202 | 31205 | |
31203 | 31206 |
La convention est signée par le préfet du département et par le directeur délégué départemental . |
41688 | 41691 |
##### Article R831-11 |
41689 | 41692 | |
41690 | 41693 |
L'instruction du dossier est assurée : |
41691 | 41694 | |
41692 | 41695 |
a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ; |
41693 | 41696 | |
41694 | 41697 |
b) Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19. |
41891 | 41894 |
##### Article R834-1 |
41892 | 41895 | |
41893 | 41896 |
Pour l'application dans Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions des articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 : |
41894 | ||
41895 | 41896 |
I. - Dans chaque département, le délégué départemental d'outre-mer, les services de l'Agence nationale pour l'emploi exerce les compétences dévolues en métropole au délégué régional et au délégué départemental par les articles R. 311-4-1, R. 311-4-6 à R. 311-4-9 et R. 311-4-17 ; |
41896 | ||
41897 |
II. - Dans chaque département, il est créé une instance unique, le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi, qui exerce les compétences dévolues en métropole au comité régional par l'article R. 311-4-8 et au comité départemental par l'article R. 311-4-10 ; |
|
41898 | ||
41899 |
III. - *Paragraphe abrogé* |
|
41900 | ||
41901 |
IV. - Pour l'application du 1° du II de l'article R. 311-4-8 et du cinquième alinéa de l'article R. 311-4-15, les termes : "délégation régionale" et "délégué régional" sont remplacés par : "délégation départementale" et "délégué départemental" ; |
|
41902 | ||
41903 |
V. - Le 2° du deuxième alinéa de l'article R. 311-4-6 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, le comité régional comprend, outre les membres mentionnés aux 1° et 3° de cet article, un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les salariés, désignés par les organisations les plus représentatives au niveau national ; s'y ajoutent, le cas échéant, des représentants d'employeurs et de salariés, en nombre égal, désignés par les organisations reconnues par le préfet comme représentatives sur le plan local. Toutes ces désignations interviennent, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. |
|
41896 |
sont organisés en directions régionales. |
|
48666 | 48659 |
###### Article D910-18 |
48667 | 48660 | |
48668 | 48661 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose : |
48669 | 48662 | |
48670 | 48663 |
1° Du préfet de région ou de son représentant ; |
48671 | 48664 | |
48672 | 48665 |
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ; |
48673 | 48666 | |
48674 | 48667 |
3° Du président du conseil général ou de son représentant ; |
48675 | 48668 | |
48676 | 48669 |
4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ; |
48677 | 48670 | |
48678 | 48671 |
5° Du directeur régional des affaires maritimes ; |
48679 | 48672 | |
48680 | 48673 |
6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
48681 | 48674 | |
48682 | 48675 |
7° Du directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
48683 | 48676 | |
48684 | 48677 |
8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ; |
48685 | 48678 | |
48686 | 48679 |
9° Du trésorier-payeur général ; |
48687 | 48680 | |
48688 | 48681 |
10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ; |
48689 | 48682 | |
48690 | 48683 |
11° De sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ; |
48691 | 48684 | |
48692 | 48685 |
12° De sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ; |
48693 | 48686 | |
48694 | 48687 |
13° Du président du conseil économique et social régional ; |
48695 | 48688 | |
48696 | 48689 |
14° De dix représentants élus des collectivités territoriales : |
48697 | 48690 | |
48698 | 48691 |
a) Six représentants du conseil régional ; |
48699 | 48692 | |
48700 | 48693 |
b) Deux représentants du conseil général ; |
48701 | 48694 | |
48702 | 48695 |
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs. |
48703 | 48696 | |
48704 | 48697 |
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°. |
48705 | 48698 | |
48706 | 48699 |
Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 14° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux alinéas deux à cinq de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. |
48707 | 48700 | |
48708 | 48701 |
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional. |
48709 | 48702 | |
48710 | 48703 |
Le préfet de région en accord avec le président du conseil régional arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance. |
48711 | 48704 | |
48712 | 48705 |
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences. |
48714 | 48707 |
###### Article D910-19 |
48715 | 48708 | |
48716 | 48709 |
Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région. |
48717 | 48710 | |
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La commission emploi se compose de quinze membres : |
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1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ; |
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48722 | 48715 |
2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ; |
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3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région. |
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Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission. |
48727 | 48720 | |
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La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence. |
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48730 | 48723 |
La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
48731 | 48724 | |
48732 | 48725 |
Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes. |
48733 | 48726 | |
48734 | 48727 |
Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité. |
48735 | 48728 | |
48736 | 48729 |
Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département. |
48737 | 48730 | |
48738 | 48731 |
Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62. |
48739 | 48732 | |
48740 | 48733 |
Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional. |