Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mars 2007 (version 6d97e93)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2007.

... ...
@@ -30737,7 +30737,7 @@ L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déter
30737 30737
 
30738 30738
 ###### Article R311-1-2
30739 30739
 
30740
-La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
30740
+La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
30741 30741
 
30742 30742
 ###### Article R311-1-3
30743 30743
 
... ...
@@ -30841,7 +30841,7 @@ Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié co
30841 30841
 
30842 30842
 ####### Article R311-3-5
30843 30843
 
30844
-Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
30844
+Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
30845 30845
 
30846 30846
 1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ;
30847 30847
 
... ...
@@ -30861,7 +30861,7 @@ Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du départeme
30861 30861
 
30862 30862
 ####### Article R311-3-6
30863 30863
 
30864
-Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
30864
+Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux directeurs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
30865 30865
 
30866 30866
 ####### Article R311-3-7
30867 30867
 
... ...
@@ -30885,13 +30885,13 @@ La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à mê
30885 30885
 
30886 30886
 Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
30887 30887
 
30888
-Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.
30888
+Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.
30889 30889
 
30890 30890
 ####### Article R311-3-10
30891 30891
 
30892 30892
 Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.
30893 30893
 
30894
-La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
30894
+La décision motivée par laquelle le directeur d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
30895 30895
 
30896 30896
 ###### Sous-section 2 : Accompagnement des demandeurs d'emploi.
30897 30897
 
... ...
@@ -30911,13 +30911,13 @@ Il peut comprendre des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation, des a
30911 30911
 
30912 30912
 ###### Article R311-4-1
30913 30913
 
30914
-L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
30914
+L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif. Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
30915 30915
 
30916
-Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs d'agences locales.
30916
+Elle est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et d'agences locales pour l'emploi.
30917 30917
 
30918 30918
 ###### Article R311-4-2
30919 30919
 
30920
-Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* :
30920
+Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend :
30921 30921
 
30922 30922
 1° Un président ;
30923 30923
 
... ...
@@ -30925,11 +30925,13 @@ Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE,
30925 30925
 
30926 30926
 3° Cinq membres représentant les employeurs ;
30927 30927
 
30928
-4° Cinq membres représentant les salariés.
30928
+4° Cinq membres représentant les salariés ;
30929 30929
 
30930
-Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
30930
+5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France.
30931 30931
 
30932
-Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
30932
+Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
30933
+
30934
+Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel.
30933 30935
 
30934 30936
 Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
30935 30937
 
... ...
@@ -30947,7 +30949,7 @@ Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un dél
30947 30949
 
30948 30950
 Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
30949 30951
 
30950
-L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
30952
+L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
30951 30953
 
30952 30954
 Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
30953 30955
 
... ...
@@ -30957,87 +30959,107 @@ Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. U
30957 30959
 
30958 30960
 ###### Article R311-4-4
30959 30961
 
30960
-Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes *ANPE, attributions* :
30962
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il délibère sur les matières suivantes :
30961 30963
 
30962
-1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
30964
+1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
30963 30965
 
30964
-2° Les conventions de coopération à portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés à l'article L. 351-21, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;
30966
+2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
30965 30967
 
30966
-3° Les demandes de conventionnement émanant des organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;
30968
+3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
30967 30969
 
30968
-4° Le cahier des charges type prévu à l'article R. 311-6-1 ;
30970
+4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
30969 30971
 
30970
-5° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi ;
30972
+5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
30971 30973
 
30972 30974
 6° Le rapport annuel d'activité ;
30973 30975
 
30974
-7° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
30976
+7° Le budget et les décisions modificatives ;
30975 30977
 
30976
-8° Le compte financier ;
30978
+8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
30977 30979
 
30978
-9° Les emprunts ;
30980
+9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
30979 30981
 
30980 30982
 10° L'acceptation des dons et legs ;
30981 30983
 
30982
-11° Les décisions en matière de participation financière ;
30984
+11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
30983 30985
 
30984
-12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
30986
+12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
30985 30987
 
30986 30988
 13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
30987 30989
 
30988
-14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs.
30990
+14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
30991
+
30992
+15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.
30989 30993
 
30990
-Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
30994
+Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget.
30991 30995
 
30992
-Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
30996
+Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
30993 30997
 
30994
-Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
30998
+Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales.
30995 30999
 
30996
-Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.
31000
+Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication.
30997 31001
 
30998 31002
 ###### Article R311-4-5
30999 31003
 
31000
-Le directeur général représente l'Agence nationale pour l'emploi en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
31004
+Le directeur général agit en justice au nom de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il est ordonnateur principal. Il nomme les directeurs régionaux. Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à tout responsable de service de l'établissement.
31001 31005
 
31002
-###### Article R311-4-6
31006
+###### Article R311-4-5-1
31007
+
31008
+I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région. Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 311-4-20.
31009
+
31010
+Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.
31011
+
31012
+Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour l'emploi.
31013
+
31014
+Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
31015
+
31016
+Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
31003 31017
 
31004
-Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
31018
+II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6.
31005 31019
 
31006
-Ce comité comprend :
31020
+###### Article R311-4-6
31021
+
31022
+Un comité régional est institué auprès de chaque directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce comité comprend :
31007 31023
 
31008 31024
 1° Un président ;
31009 31025
 
31010
-2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
31026
+2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national ;
31027
+
31028
+3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le préfet de la région ;
31029
+
31030
+4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;
31011 31031
 
31012
-3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le préfet de la région.
31032
+5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
31033
+
31034
+6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France.
31013 31035
 
31014 31036
 Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
31015 31037
 
31016
-Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région.
31038
+Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région. Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.
31017 31039
 
31018
-Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
31040
+Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
31019 31041
 
31020 31042
 Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
31021 31043
 
31022 31044
 Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
31023 31045
 
31024
-Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
31046
+Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.
31025 31047
 
31026 31048
 ###### Article R311-4-7
31027 31049
 
31028 31050
 Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
31029 31051
 
31030
-L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
31052
+L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
31031 31053
 
31032
-Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
31054
+Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
31033 31055
 
31034
-A sa demande, le préfet de la région est entendu par le comité régional.
31056
+A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.
31035 31057
 
31036 31058
 Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
31037 31059
 
31038 31060
 Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
31039 31061
 
31040
-Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
31062
+Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.
31041 31063
 
31042 31064
 Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
31043 31065
 
... ...
@@ -31045,162 +31067,143 @@ Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au présiden
31045 31067
 
31046 31068
 ###### Article R311-4-8
31047 31069
 
31048
-Le comité régional assiste le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE, attributions*.
31049
-
31050
-I. - Il fait des propositions sur :
31051
-
31052
-1° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ;
31053
-
31054
-2° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ;
31070
+Le comité régional assiste le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Il donne son avis sur :
31055 31071
 
31056
-3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
31072
+1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;
31057 31073
 
31058
-4° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
31074
+2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
31059 31075
 
31060
-II. - Il élabore :
31076
+3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région selon les modalités prévues au I de l'article R. 311-4-5-1 ;
31061 31077
 
31062
-1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à l'article R. 311-4-15 ;
31078
+4° Le budget de la direction régionale ;
31063 31079
 
31064
-2° Le rapport annuel d'activité régionale.
31080
+5° Le rapport annuel d'activité régionale.
31065 31081
 
31066
-Lorsque le comité départemental prévu à l'article R. 311-4-9 n'a pas été institué, et que l'activité de ces organismes n'excède pas les limites du département, le comité régional donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes, mentionnés à l'article L. 311-1, et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 311-9.
31082
+Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
31067 31083
 
31068
-Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.
31069
-
31070
-###### Article R311-4-9
31071
-
31072
-Le délégué régional peut instituer un comité départemental à la demande du préfet du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
31073
-
31074
-Ce comité comprend :
31075
-
31076
-1° Un président ;
31077
-
31078
-2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
31079
-
31080
-3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département.
31084
+###### Article R311-4-11
31081 31085
 
31082
-Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
31086
+Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
31083 31087
 
31084
-Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département.
31088
+L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
31085 31089
 
31086
-Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
31090
+###### Article R311-4-12
31087 31091
 
31088
-Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
31092
+Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi communique chaque mois au ministre chargé de l'emploi les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
31089 31093
 
31090
-Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
31094
+Il lui communique également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants.
31091 31095
 
31092
-Le délégué départemental en assure le secrétariat.
31096
+Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par l'Agence nationale pour l'emploi.
31093 31097
 
31094
-A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental.
31098
+###### Article R311-4-13
31095 31099
 
31096
-###### Article R311-4-10
31100
+L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
31097 31101
 
31098
-Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* :
31102
+###### Article R311-4-14
31099 31103
 
31100
-1° Les programmes d'activité des agences locales du département ;
31104
+Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
31101 31105
 
31102
-2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;
31106
+L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
31103 31107
 
31104
-3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;
31108
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
31105 31109
 
31106
-4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;
31110
+###### Article R311-4-15
31107 31111
 
31108
-5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.
31112
+Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes les subventions de l'Etat et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications, les redevances pour services rendus et autres recettes.
31109 31113
 
31110
-L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
31114
+Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
31111 31115
 
31112
-###### Article R311-4-11
31116
+Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
31113 31117
 
31114
-Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
31118
+1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;
31115 31119
 
31116
-L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
31120
+2° Un tableau de financement prévisionnel.
31117 31121
 
31118
-###### Article R311-4-12
31122
+Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
31119 31123
 
31120
-Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* communique chaque mois *périodicité* au ministre chargé de l'emploi *autorité compétente* les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
31124
+###### Article R311-4-16
31121 31125
 
31122
-L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession.
31126
+L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
31123 31127
 
31124
-Elle fournit notamment les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants *chômeurs*.
31128
+###### Article R311-4-17
31125 31129
 
31126
-###### Article R311-4-13
31130
+Les directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le directeur général.
31127 31131
 
31128
-L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
31132
+###### Article R311-4-18
31129 31133
 
31130
-###### Article R311-4-14
31134
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
31131 31135
 
31132
-Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189.
31136
+###### Article R311-4-19
31133 31137
 
31134
-L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
31138
+Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en tant qu'ils concernent des prestations informatiques, aux dispositions du décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat.
31135 31139
 
31136
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
31140
+Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les conditions d'application du présent article.
31137 31141
 
31138
-###### Article R311-4-15
31142
+Les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions.
31139 31143
 
31140
-Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
31144
+###### Article R311-4-20
31141 31145
 
31142
-Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
31146
+Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération, son régime de retraite et les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de soins de santé sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
31143 31147
 
31144
-Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
31148
+Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
31145 31149
 
31146
-Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.
31150
+###### Article R311-4-21
31147 31151
 
31148
-Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :
31152
+Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics.
31149 31153
 
31150
-- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;
31151
-- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.
31154
+###### Article R311-4-22
31152 31155
 
31153
-Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
31156
+Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du présent code.
31154 31157
 
31155
-Toutefois, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
31158
+###### Article R311-4-23
31156 31159
 
31157
-###### Article R311-4-16
31160
+Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi correspondent aux missions définies à l'article L. 311-7. Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'Agence nationale pour l'emploi.
31158 31161
 
31159
-L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
31162
+###### Article R311-4-24
31160 31163
 
31161
-###### Article R311-4-17
31164
+Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 311-4-4, est accompagné des pièces suivantes :
31162 31165
 
31163
-Les délégués régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. D'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur général, ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
31166
+1° Le projet de statuts de la filiale ;
31164 31167
 
31165
-###### Article R311-4-18
31168
+2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;
31166 31169
 
31167
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé.
31170
+3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;
31168 31171
 
31169
-###### Article R311-4-19
31172
+4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;
31170 31173
 
31171
-Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont passés dans les conditions prévues au titre 1er, et en tant qu'ils concernent les seuls marchés informatiques, au titre IV du livre II du code des marchés publics.
31174
+5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.
31172 31175
 
31173
-###### Article R311-4-20
31176
+###### Article R311-4-25
31174 31177
 
31175
-Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération et son régime de retraite sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
31178
+La convention passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale.
31176 31179
 
31177
-Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
31180
+Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de l'Agence nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération.
31178 31181
 
31179
-###### Article R311-4-21
31182
+Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.
31180 31183
 
31181
-Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi, sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
31184
+###### Article R311-4-26
31182 31185
 
31183
-###### Article R311-4-22
31186
+I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.
31184 31187
 
31185
-Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences rémunérées*.
31188
+II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions.
31186 31189
 
31187 31190
 ##### Section 5 : Collectivités territoriales.
31188 31191
 
31189 31192
 ###### Article R311-5-1
31190 31193
 
31191
-Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi.
31194
+Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi.
31192 31195
 
31193 31196
 A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
31194 31197
 
31195 31198
 ###### Article R311-5-2
31196 31199
 
31197
-Le projet de convention est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
31200
+Le projet de convention est soumis par le directeur délégué ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
31198 31201
 
31199 31202
 ###### Article R311-5-3
31200 31203
 
31201 31204
 La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
31202 31205
 
31203
-La convention est signée par le préfet du département et par le délégué départemental.
31206
+La convention est signée par le préfet du département et par le directeur délégué.
31204 31207
 
31205 31208
 ###### Article R311-5-4
31206 31209
 
... ...
@@ -41691,7 +41694,7 @@ L'instruction du dossier est assurée :
41691 41694
 
41692 41695
 a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 351-24 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
41693 41696
 
41694
-b) Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.
41697
+b) Pour la formation en mobilité, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues à l'article R. 831-19.
41695 41698
 
41696 41699
 ##### Article R831-12
41697 41700
 
... ...
@@ -41890,17 +41893,7 @@ Les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-7, L. 351-8, L. 351-10, L. 351
41890 41893
 
41891 41894
 ##### Article R834-1
41892 41895
 
41893
-Pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions des articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 :
41894
-
41895
-I. - Dans chaque département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi exerce les compétences dévolues en métropole au délégué régional et au délégué départemental par les articles R. 311-4-1, R. 311-4-6 à R. 311-4-9 et R. 311-4-17 ;
41896
-
41897
-II. - Dans chaque département, il est créé une instance unique, le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi, qui exerce les compétences dévolues en métropole au comité régional par l'article R. 311-4-8 et au comité départemental par l'article R. 311-4-10 ;
41898
-
41899
-III. - *Paragraphe abrogé*
41900
-
41901
-IV. - Pour l'application du 1° du II de l'article R. 311-4-8 et du cinquième alinéa de l'article R. 311-4-15, les termes : "délégation régionale" et "délégué régional" sont remplacés par : "délégation départementale" et "délégué départemental" ;
41902
-
41903
-V. - Le 2° du deuxième alinéa de l'article R. 311-4-6 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, le comité régional comprend, outre les membres mentionnés aux 1° et 3° de cet article, un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les salariés, désignés par les organisations les plus représentatives au niveau national ; s'y ajoutent, le cas échéant, des représentants d'employeurs et de salariés, en nombre égal, désignés par les organisations reconnues par le préfet comme représentatives sur le plan local. Toutes ces désignations interviennent, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
41896
+Dans les départements d'outre-mer, les services de l'Agence nationale pour l'emploi sont organisés en directions régionales.
41904 41897
 
41905 41898
 ##### Article R834-2
41906 41899
 
... ...
@@ -48679,7 +48672,7 @@ Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionne
48679 48672
 
48680 48673
 6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
48681 48674
 
48682
-7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;
48675
+7° Du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ;
48683 48676
 
48684 48677
 8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
48685 48678
 
... ...
@@ -48717,7 +48710,7 @@ Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne
48717 48710
 
48718 48711
 La commission emploi se compose de quinze membres :
48719 48712
 
48720
-1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;
48713
+1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;
48721 48714
 
48722 48715
 2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
48723 48716