Code du travail


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Version consolidée au 18 mars 2007 (version e683867)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2007.

... ...
@@ -20437,6 +20437,12 @@ La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur du t
20437 20437
 
20438 20438
 Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
20439 20439
 
20440
+##### Section 6 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports.
20441
+
20442
+###### Article R213-11
20443
+
20444
+En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
20445
+
20440 20446
 ### Titre II : Repos et congés
20441 20447
 
20442 20448
 #### Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
... ...
@@ -20963,6 +20969,18 @@ Activités :
20963 20969
 
20964 20970
 Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.
20965 20971
 
20972
+Établissements :
20973
+
20974
+26° Entreprises de transport ferroviaire.
20975
+
20976
+Activités :
20977
+
20978
+Conduite des trains et accompagnement dans les trains.
20979
+
20980
+Activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels.
20981
+
20982
+Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
20983
+
20966 20984
 ###### Article R221-5
20967 20985
 
20968 20986
 Dans les établissements mentionnés aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.
... ...
@@ -21193,9 +21211,11 @@ Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un r
21193 21211
 
21194 21212
 ###### Article R221-20
21195 21213
 
21196
-Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours *report*.
21214
+Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
21197 21215
 
21198
-Toutefois, pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur le réseau fluvial européen, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
21216
+Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
21217
+
21218
+Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
21199 21219
 
21200 21220
 ###### Article R221-21
21201 21221
 
... ...
@@ -21205,6 +21225,26 @@ Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins qua
21205 21225
 
21206 21226
 Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.
21207 21227
 
21228
+##### Section 4 : Régime particulier du personnel des entreprises assurant dans les trains la restauration ou l'exploitation des places couchées.
21229
+
21230
+###### Article R221-23
21231
+
21232
+La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
21233
+
21234
+###### Article R221-24
21235
+
21236
+Le personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des conditions fixées par décret. Ces repos peuvent être donnés un autre jour que le dimanche. Toutefois, le personnel roulant employé à temps complet bénéficie d'au moins deux repos accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
21237
+
21238
+###### Article R221-25
21239
+
21240
+Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.
21241
+
21242
+Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
21243
+
21244
+###### Article R221-26
21245
+
21246
+Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
21247
+
21208 21248
 #### Chapitre II : Jours fériés.
21209 21249
 
21210 21250
 ##### Article R222-1
... ...
@@ -36344,7 +36384,7 @@ Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du cons
36344 36384
 
36345 36385
 ###### Article R512-20
36346 36386
 
36347
-Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
36387
+Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef, directeur du greffe, dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement.
36348 36388
 
36349 36389
 Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.
36350 36390