Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2006 (version 6a242c3)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 2006.

44929
###### Article D322-10-12
44930

                        
44931
Les conventions définies à l'article L. 322-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région lorsqu'elles sont conclues aux niveaux régional et local.
   

                    
44933
###### Article D322-10-13
44934

                        
44935
Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions.
   

                    
47603
#### Article D950-1
47604

                        
47605
La durée prévue à la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures.
   

                    
47607
#### Article D950-2
47608

                        
47609
La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.
   

                    
47611
#### Article D950-3
47612

                        
47613
Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.
   

                    
47615
#### Article D950-4
47616

                        
47617
Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
   

                    
47619 47613
#### Article D950-5
47620 47614

                                                                                    
47621 47615
Le plafond prévu à l'article L. 951-
3
6
 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
47622 47616

                                                                                    
47623 47617
Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par 
les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
   

                    
47625
#### Article D950-6
47626

                        
47627
Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.