Code du travail


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Version consolidée au 18 janvier 2006 (version 6a242c3)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 2006.

... ...
@@ -44924,6 +44924,16 @@ Des conventions sont signées entre l'Etat et les missions locales pour l'insert
44924 44924
 
44925 44925
 Les collectivités territoriales et leurs groupements signent ces conventions, lorsqu'ils participent au financement des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation.
44926 44926
 
44927
+##### Section 2 bis : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences.
44928
+
44929
+###### Article D322-10-12
44930
+
44931
+Les conventions définies à l'article L. 322-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région lorsqu'elles sont conclues aux niveaux régional et local.
44932
+
44933
+###### Article D322-10-13
44934
+
44935
+Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions.
44936
+
44927 44937
 ##### Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
44928 44938
 
44929 44939
 ###### Article D322-11
... ...
@@ -47600,31 +47610,11 @@ Le présent titre est applicable aux conventions comportant une aide de l'Etat p
47600 47610
 
47601 47611
 ### Titre V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
47602 47612
 
47603
-#### Article D950-1
47604
-
47605
-La durée prévue à la fin de l'article L. 900-3 est d'au moins quatre-vingts heures.
47606
-
47607
-#### Article D950-2
47608
-
47609
-La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.
47610
-
47611
-#### Article D950-3
47612
-
47613
-Les stagiaires auxquels s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peuvent être dispensés de prendre part aux activités physiques et sportives que sur présentation d'un certificat médical.
47614
-
47615
-#### Article D950-4
47616
-
47617
-Les activités physiques et sportives auxquelles se réfère l'article L. 900-3 ne satisfont aux obligations prévues à cet article que si elles sont animées par des personnes remplissant les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
47618
-
47619 47613
 #### Article D950-5
47620 47614
 
47621
-Le plafond prévu à l'article L. 951-3 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
47622
-
47623
-Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois n° 63-807 du 6 août 1963 et n° 75-988 du 29 octobre 1975.
47624
-
47625
-#### Article D950-6
47615
+Le plafond prévu à l'article L. 951-6 est fixé à 10 p. 100 du montant de la participation établie par l'article L. 951-1.
47626 47616
 
47627
-Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.
47617
+Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à déduction que dans le cas où elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de celle-ci de remplir les conditions fixées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
47628 47618
 
47629 47619
 ### Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation
47630 47620