Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 2004 (version c2e37b8)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2004.

45640
#### Article D920-1
45641

                        
45642
Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 3 de l'article L. 920-4 ne peut être inférieur à trente jours.