Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24600 | 24600 |
####### Article R233-155 |
24601 | 24601 | |
24602 | 24602 |
Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant. |
24603 | 24603 | |
24604 | 24604 |
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 : |
24605 | 24605 | |
24606 | 24606 |
a) Equipements à usage unique ; |
24607 | 24607 | |
24608 | 24608 |
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ; |
24609 | 24609 | |
24610 | 24610 |
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ; |
24611 | 24611 | |
24612 | 24612 |
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ; |
24613 | 24613 | |
24614 | 24614 |
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ; |
24615 | 24615 | |
24616 | 24616 |
f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée. |
24617 | ||
24618 |
Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 : |
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24619 | ||
24620 |
a) Casques de cavaliers ; |
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24621 | ||
24622 |
b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur. |
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24623 | ||
24624 |
Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques. |
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37383 | 37391 |
##### Article R812-3 |
37384 | 37392 | |
37385 | 37393 |
Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes : |
37386 | 37394 | |
37387 | 37395 |
1° Mentions relatives à l'employeur : |
37388 | 37396 | |
37389 | 37397 |
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ; |
37390 | 37398 |
- code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ; |
37391 | 37399 |
- numéro de compte bancaire ou postal. |
37392 | 37400 | |
37393 | 37401 |
2° Mentions relatives au salarié : |
37394 | 37402 | |
37395 | 37403 |
- nom, nom marital et prénoms ; |
37396 | 37404 |
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ; |
37397 | 37405 |
- adresse. |
37398 | 37406 | |
37399 | 37407 |
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions : |
37400 | 37408 | |
37401 | 37409 |
- emploi occupé ; |
37402 | 37410 |
- nombre d'heures de travail effectuées ; |
37403 | 37411 |
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ; |
37404 | 37412 |
- salaires horaire et total nets versés ; |
37405 | 37413 |
- convention collective applicable s'il y a lieu ; |
37406 | 37414 |
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales : |
37407 | 37415 | |
37408 | 37416 |
assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile . |
37409 | 37417 | |
37410 | 37418 |
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur. |
37411 | 37419 | |
37412 | 37420 |
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. |
37418 | 37426 |
##### Article R812-5 |
37419 | 37427 | |
37420 | 37428 |
Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente. |
37421 | 37429 | |
37422 | 37430 |
Pour la détermination du plafond de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévu au cinquième prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien. |
37428 | 37436 |
##### Article R812-7 |
37429 | 37437 | |
37430 | 37438 |
Les organismes mentionnés à l'article précédent assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social. |
37431 | 37439 | |
37432 | 37440 |
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire. |
37433 | 37441 | |
37434 | 37442 |
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon . |
37442 | 37450 |
##### Article R812-9 |
37443 | 37451 | |
37444 | 37452 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale, R. 351-2, R. 351-3, et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon . |
37464 | 37472 |
##### Article R812-13 |
37465 | 37473 | |
37466 | 37474 |
L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie , ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au 5° alinéa du même article est dépassé , ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite. |
44645 | 44653 |
##### Article D831-1 |
44646 | 44654 | |
44647 |
Les dispositions |
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44655 |
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle prévue à l'article R. 831-5 est fixé comme suit : |
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44656 | ||
44657 |
1° Il est égal à 152 euros si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ; |
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44658 | ||
44659 |
2° Il est porté à 305 euros si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après : |
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44660 | ||
44661 |
a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ; |
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44662 | ||
44647 | 44663 |
b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 831-1. |
44651 | 44665 |
##### Article D831-2 |
44652 | 44666 | |
44653 | 44667 |
Le montant maximum de l'aide prévue au a de Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article L. 832-6 est de 7 320 Euro. D. 831-1 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise. |
44655 | 44669 |
##### Article D831-3 |
44656 | 44670 | |
44657 | 44671 |
Le montant maximum horaire de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 832-6 est de 305 Euro ; lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 Euro. |
44658 | ||
44659 | 44671 |
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euro. prévu par l'article R. 831-6 est fixé à 7,62 euros. |
44661 | 44673 |
##### Article D831-4 |
44662 | 44674 | |
44663 | 44675 |
Lorsque l'aide est destinée Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise. caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement. |
44667 |
##### Article D831-5 |
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44668 | ||
44669 |
La prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 832-7 d'un montant de 34 650 Euro est versée annuellement selon le barème suivant : |
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44670 | ||
44671 |
5 500 Euro au cours de chacune des trois premières années civiles ; |
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44672 | ||
44673 |
3 650 Euro au cours de chacune des trois années civiles suivantes ; |
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44674 | ||
44675 |
1 800 Euro au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir. |
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44679 |
##### Article D832-1 |
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44680 | ||
44681 |
Les dispositions des articles D. 322-8 à D. 322-10-4 sont applicables aux bénéficiaires définis par l'article L. 832-7-1 sous réserve des modifications suivantes : aux articles D. 322-10-1 et D. 322-10-2, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer ou par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon". |