Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2004 (version 8da79a0)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2004.

24600 24600
####### Article R233-155
24601 24601

                                                                                    
24602 24602
Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
24603 24603

                                                                                    
24604 24604
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :
24605 24605

                                                                                    
24606 24606
a) Equipements à usage unique ;
24607 24607

                                                                                    
24608 24608
b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
24609 24609

                                                                                    
24610 24610
c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
24611 24611

                                                                                    
24612 24612
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
24613 24613

                                                                                    
24614 24614
e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
24615 24615

                                                                                    
24616 24616
f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
24617

                                                                                    
24618
Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :
24619

                                                                                    
24620
a) Casques de cavaliers ;
24621

                                                                                    
24622
b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
24623

                                                                                    
24624
Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.
   

                    
37383 37391
##### Article R812-3
37384 37392

                                                                                    
37385 37393
Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
37386 37394

                                                                                    
37387 37395
1° Mentions relatives à l'employeur :
37388 37396

                                                                                    
37389 37397
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
37390 37398
- code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ;
37391 37399
- numéro de compte bancaire ou postal.
37392 37400

                                                                                    
37393 37401
2° Mentions relatives au salarié :
37394 37402

                                                                                    
37395 37403
- nom, nom marital et prénoms ;
37396 37404
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
37397 37405
- adresse.
37398 37406

                                                                                    
37399 37407
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
37400 37408

                                                                                    
37401 37409
- emploi occupé ;
37402 37410
- nombre d'heures de travail effectuées ;
37403 37411
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
37404 37412
- salaires horaire et total nets versés ;
37405 37413
- convention collective applicable s'il y a lieu ;
37406 37414
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales :
37407 37415

                                                                                    
37408 37416
assiette forfaitaire ou réelle
 dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile
.
37409 37417

                                                                                    
37410 37418
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
37411 37419

                                                                                    
37412 37420
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
   

                    
37418 37426
##### Article R812-5
37419 37427

                                                                                    
37420 37428
Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
37421 37429

                                                                                    
37422 37430
Pour la détermination 
du plafond
de la limite
 de cent jours par an dans la même entreprise 
prévu au cinquième
prévue au quatrième
 alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
   

                    
37428 37436
##### Article R812-7
37429 37437

                                                                                    
37430 37438
Les organismes mentionnés à l'article précédent assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
37431 37439

                                                                                    
37432 37440
Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire.
37433 37441

                                                                                    
37434 37442
Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts
 ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
.
   

                    
37442 37450
##### Article R812-9
37443 37451

                                                                                    
37444 37452
Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale, R. 351-2, R. 351-3, et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts
 ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
.
   

                    
37464 37472
##### Article R812-13
37465 37473

                                                                                    
37466 37474
L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie
, ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au 5° alinéa du même article est dépassé
, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
   

                    
44645 44653
##### Article D831-1
44646 44654

                                                                                    
44647
Les dispositions
44655
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle prévue à l'article R. 831-5 est fixé comme suit :
44656

                                                                                    
44657
1° Il est égal à 152 euros si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
44658

                                                                                    
44659
2° Il est porté à 305 euros si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
44660

                                                                                    
44661
a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
44662

                                                                                    
44647 44663
b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°
 de l'article R. 
341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
831-1.
   

                    
44651 44665
##### Article D831-2
44652 44666

                                                                                    
44653 44667
Le montant maximum de l'aide prévue au a de
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à
 l'article 
L. 832-6 est de 7 320 Euro.
D. 831-1 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
   

                    
44655 44669
##### Article D831-3
44656 44670

                                                                                    
44657 44671
Le montant 
maximum
horaire
 de l'aide
 mensuelle prévue au b de l'article L. 832-6 est de 305 Euro ; lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 Euro.
44658

                                                                                    
44659 44671
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge
 forfaitaire 
d'un montant maximum de 762 Euro.
prévu par l'article R. 831-6 est fixé à 7,62 euros.
   

                    
44661 44673
##### Article D831-4
44662 44674

                                                                                    
44663 44675
Lorsque l'aide est destinée
Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou
 à la 
création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.
caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.
   

                    
44667
##### Article D831-5
44668

                        
44669
La prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 832-7 d'un montant de 34 650 Euro est versée annuellement selon le barème suivant :
44670

                        
44671
5 500 Euro au cours de chacune des trois premières années civiles ;
44672

                        
44673
3 650 Euro au cours de chacune des trois années civiles suivantes ;
44674

                        
44675
1 800 Euro au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir.
   

                    
44679
##### Article D832-1
44680

                        
44681
Les dispositions des articles D. 322-8 à D. 322-10-4 sont applicables aux bénéficiaires définis par l'article L. 832-7-1 sous réserve des modifications suivantes : aux articles D. 322-10-1 et D. 322-10-2, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer ou par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon".