Code du travail


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Version consolidée au 21 mars 2004 (version 8da79a0)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2004.

... ...
@@ -24615,6 +24615,14 @@ e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;
24615 24615
 
24616 24616
 f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
24617 24617
 
24618
+Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :
24619
+
24620
+a) Casques de cavaliers ;
24621
+
24622
+b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
24623
+
24624
+Le certificat de conformité prévu à l'article R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.
24625
+
24618 24626
 ####### Article R233-156
24619 24627
 
24620 24628
 Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R. 233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
... ...
@@ -37405,7 +37413,7 @@ Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
37405 37413
 - convention collective applicable s'il y a lieu ;
37406 37414
 - option retenue pour le calcul des cotisations sociales :
37407 37415
 
37408
-assiette forfaitaire ou réelle.
37416
+assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.
37409 37417
 
37410 37418
 4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
37411 37419
 
... ...
@@ -37419,7 +37427,7 @@ Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embau
37419 37427
 
37420 37428
 Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
37421 37429
 
37422
-Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au cinquième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
37430
+Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
37423 37431
 
37424 37432
 ##### Article R812-6
37425 37433
 
... ...
@@ -37431,7 +37439,7 @@ Les organismes mentionnés à l'article précédent assurent le calcul et l'enca
37431 37439
 
37432 37440
 Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 812-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-2, et de retraite complémentaire.
37433 37441
 
37434
-Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
37442
+Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
37435 37443
 
37436 37444
 ##### Article R812-8
37437 37445
 
... ...
@@ -37441,7 +37449,7 @@ Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un mont
37441 37449
 
37442 37450
 ##### Article R812-9
37443 37451
 
37444
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale, R. 351-2, R. 351-3, et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts.
37452
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale, R. 351-2, R. 351-3, et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
37445 37453
 
37446 37454
 ##### Article R812-10
37447 37455
 
... ...
@@ -37463,7 +37471,7 @@ Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article
37463 37471
 
37464 37472
 ##### Article R812-13
37465 37473
 
37466
-L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au 5° alinéa du même article est dépassé, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
37474
+L'organisme mentionné à l'article R. 812-6 qui constate que la condition d'effectif définie au 2° alinéa de l'article L. 812-1 n'est pas remplie, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
37467 37475
 
37468 37476
 #### Chapitre IV : Salaires
37469 37477
 
... ...
@@ -44640,39 +44648,37 @@ Les modalités d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guya
44640 44648
 
44641 44649
 ### Titre III : Placement et emploi
44642 44650
 
44643
-#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère.
44651
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi
44644 44652
 
44645 44653
 ##### Article D831-1
44646 44654
 
44647
-Les dispositions de l'article R. 341-8 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
44655
+Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle prévue à l'article R. 831-5 est fixé comme suit :
44648 44656
 
44649
-#### Chapitre Ier bis : Dispositions relatives à l'aide à un projet initiative-jeune dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
44657
+1° Il est égal à 152 euros si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
44650 44658
 
44651
-##### Article D831-2
44659
+2° Il est porté à 305 euros si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
44652 44660
 
44653
-Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 832-6 est de 7 320 Euro.
44661
+a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
44654 44662
 
44655
-##### Article D831-3
44656
-
44657
-Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 832-6 est de 305 Euro ; lorsque la mobilité a lieu à l'intérieur de l'archipel de la Guadeloupe, il est de 152,50 Euro.
44663
+b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 831-1.
44658 44664
 
44659
-Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euro.
44665
+##### Article D831-2
44660 44666
 
44661
-##### Article D831-4
44667
+Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 831-1 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
44662 44668
 
44663
-Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.
44669
+##### Article D831-3
44664 44670
 
44665
-#### Chapitre Ier ter : Aide à la création d'emplois
44671
+Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévu par l'article R. 831-6 est fixé à 7,62 euros.
44666 44672
 
44667
-##### Article D831-5
44673
+##### Article D831-4
44668 44674
 
44669
-La prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 832-7 d'un montant de 34 650 Euro est versée annuellement selon le barème suivant :
44675
+Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.
44670 44676
 
44671
-5 500 Euro au cours de chacune des trois premières années civiles ;
44677
+#### Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise
44672 44678
 
44673
-3 650 Euro au cours de chacune des trois années civiles suivantes ;
44679
+##### Article D832-1
44674 44680
 
44675
-1 800 Euro au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir.
44681
+Les dispositions des articles D. 322-8 à D. 322-10-4 sont applicables aux bénéficiaires définis par l'article L. 832-7-1 sous réserve des modifications suivantes : aux articles D. 322-10-1 et D. 322-10-2, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer ou par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon".
44676 44682
 
44677 44683
 ### Titre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
44678 44684