Code du travail


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Version consolidée au 21 décembre 2003 (version 70fe3d4)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2003.

42188 42188
####### Article D323-3-1
42189 42189

                                                                                    
42190 42190
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :
42191 42191

                                                                                    
42192 42192
a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, 
élus par l'assemblée dont ils font partie ;
42193

                                                                                    
42194
b) Quatre
42192
désignés par le conseil général ;
42193

                                                                                    
42194
b) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
42195

                                                                                    
42196
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
42197

                                                                                    
42194 42198
d) Trois
 personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale 
agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un
agricoles ;
42199

                                                                                    
42194 42200
e) Un
 médecin 
du travail
proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
 ;
42195 42201

                                                                                    
42196 42202
c
f
) Deux personnes
, dont un médecin,
 désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général
, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin
 ;
42197 42203

                                                                                    
42198 42204
d
g
) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de 
l'office
l'Office
 national des anciens combattants et victimes de guerre ;
42199 42205

                                                                                    
42200 42206
e) Un médecin conseil
h) Quatre représentants
 des organismes 
de sécurité sociale sur proposition conjointe du
d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le
 directeur régional des affaires sanitaires et sociales et 
du
le
 chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale 
agricole ;
42201

                                                                                    
42202 42206
f) Quatre représentants des
agricoles, parmi les personnes présentées par ces
 organismes 
d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole,
;
42207

                                                                                    
42202 42208
i) Trois personnalités qualifiées désignées
 parmi les personnes présentées par les 
conseils d'administration de ces
organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les
 organismes
.
42203

                                                                                    
42204 42208
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence
 gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées
 par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence
et une
 par le président du conseil général 
parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées 
;
42205 42209

                                                                                    
42206 42210
h
j
) Deux 
personnes choisies en raison de leur compétence
personnalités qualifiées désignées
 par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations 
représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations 
représentatives des travailleurs handicapés
.
 ;
42207 42211

                                                                                    
42208 42212
i
k
) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
42209 42213

                                                                                    
42210 42214
j
l
) Une 
personne
personnalité
 qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés 
et de fonctionnaires 
les plus représentatives
 ;
42215

                                                                                    
42210 42216
m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
.
42211 42217

                                                                                    
42212 42218
Les présentations prévues aux 
f à j
h à l
 ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
42213 42219

                                                                                    
42214 42220
Les membres prévus au a ci-dessus sont 
élus
désignés
 à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
42215 42221

                                                                                    
42216 42222
Les membres autres que ceux prévus 
au a
aux a, b et c
 ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables.
 
42223

                                                                                    
42216 42224
Un suppléant de chacun 
de ses
des
 membres
 mentionnés aux d à m ci-dessus
 est nommé dans les mêmes conditions
 que le titulaire
.
   

                    
42232 42240
####### Article D323-3-5
42233 42241

                                                                                    
42234 42242
Une équipe technique
 pluridisciplinaire
, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les 
cas soumis
demandes soumises
 à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
42235 42243

                                                                                    
42244
Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un psychologue, un conseiller pour l'emploi.
42245

                                                                                    
42246
Les membres de l'équipe technique ne peuvent être désignés comme membres de la commission.
42247

                                                                                    
42236 42248
L'équipe peut faire appel 
aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien
à des compétences extérieures qui lui paraissent nécessaires pour
 l'instruction des demandes
 dont elle est saisie.
42237

                                                                                    
42238
Dans tous les cas, un ou plusieurs membres
42248
.
42249

                                                                                    
42238 42250
Un membre
 de l'équipe prend contact avec 
le handicapé
la personne handicapée concernée par la demande
 et, s'il y a lieu, avec 
les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
la personne, l'établissement ou le service, visé à l'article D. 323-3-7 du code du travail, qui a saisi la commission.
   

                    
42240 42252
####### Article D323-3-6
42241 42253

                                                                                    
42242 42254
La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence 
du handicapé
de la personne handicapée
.
42243 42255

                                                                                    
42244 42256
Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu 
de résidence
précité
 à celle du département 
ou
 l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.
   

                    
42246 42258
####### Article D323-3-7
42247 42259

                                                                                    
42248 42260
La commission est saisie 
:
42249

                                                                                    
42250
Par le handicapé lui-même ;
42251

                                                                                    
42252 42260
Par
par la personne handicapée elle-même, par
 ses parents
 ou
,
 par les personnes qui en ont la charge effective
 ou qui sont ses représentants légaux ;
42253

                                                                                    
42254
Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
42255

                                                                                    
42256
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
42257

                                                                                    
42258
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
42259

                                                                                    
42260
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
42261

                                                                                    
42262 42260
Ou
, par son représentant légal ou
 par l'autorité responsable de 
tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
42263

                                                                                    
42264
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés de la saisine.
42260
l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission.
42261

                                                                                    
42262
La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en vigueur.
42263

                                                                                    
42264
La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.
42265

                                                                                    
42266
Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
42266 42268
####### Article D323-3-8
42267 42269

                                                                                    
42268 42270
La 
personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la 
commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.
42269

                                                                                    
42270
La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.
42271

                                                                                    
42272
La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et de déterminer si l'état ou la situation de
42270
examine sa demande.
42271

                                                                                    
42272
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
42273

                                                                                    
42272 42274
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à
 la personne handicapée 
justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
de se faire assister par une personne de son choix.
   

                    
42274 42276
####### Article D323-3-9
42275 42277

                                                                                    
42276 42278
Lors de sa première réunion, la
La
 commission 
procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres entre ces sections compte tenu de leurs qualifications respectives. Toutefois la deuxième section doit comprendre au moins quatre des cinq personnes élues par le conseil général ou désignées
se réunit sur convocation de son président.
42279

                                                                                    
42276 42280
En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée dans les conditions fixées
 par le 
préfet.
42281

                                                                                    
42276 42282
En cas de partage des voix, la voix du 
président 
du conseil général en application des a et c de l'article D. 323-3-1.
42277

                                                                                    
42278
Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
42282
est prépondérante.
   

                    
42280 42284
####### Article D323-3-10
42281 42285

                                                                                    
42282 42286
Un même membre de la
La
 commission 
peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
42283

                                                                                    
42284
L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à douze membres, non compris le président.
42285

                                                                                    
42286
Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la première section et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la deuxième.
42287

                                                                                    
42288
Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre
42286
établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment :
42287

                                                                                    
42288
- les possibilités de délocalisation des séances ;
42289
- les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 323-3-3 ;
42290
- les modalités de convocation des séances.
42291

                                                                                    
42288 42292
La délibération
 de la commission 
appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
42290
En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.
42292
adoptant le règlement intérieur est publiée au recueil des actes administratif du département.
42290 42292
En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.
adoptant le règlement intérieur est publiée au recueil des actes administratif du département.
   

                    
42292 42294
####### Article D323-3-11
42293 42295

                                                                                    
42294
Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.
42295

                                                                                    
42296
Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.
42296
Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.
42297

                                                                                    
42298
Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
42299

                                                                                    
42300
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.
42301

                                                                                    
42302
Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.
   

                    
42298 42304
####### Article D323-3-12
42299 42305

                                                                                    
42300 42306
Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle
Chaque année, le président de
 la commission 
examine la demande.
42301

                                                                                    
42302
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
42303

                                                                                    
42304
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
42306
adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
   

                    
42306 42308
####### Article D323-3-13
42307 42309

                                                                                    
42308
La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.
42309

                                                                                    
42310 42310
Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président
Le recours gracieux exercé contre une décision
 de la commission 
ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.
42311

                                                                                    
42312
La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .
42313

                                                                                    
42314
La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.
42310
dans le délai de recours contentieux a pour effet de conserver ce délai.
   

                    
42316
####### Article D323-3-14
42317

                        
42318
Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.
   

                    
42320
####### Article D323-3-15
42321

                        
42322
Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
42323

                        
42324
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
   

                    
42326
####### Article D323-3-16
42327

                        
42328
Chaque année le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.