Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 décembre 2003 (version 70fe3d4)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2003.

... ...
@@ -42189,31 +42189,39 @@ Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première anné
42189 42189
 
42190 42190
 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :
42191 42191
 
42192
-a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie ;
42192
+a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par le conseil général ;
42193 42193
 
42194
-b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
42194
+b) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
42195 42195
 
42196
-c) Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin ;
42196
+c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
42197 42197
 
42198
-d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
42198
+d) Trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
42199 42199
 
42200
-e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;
42200
+e) Un médecin proposé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
42201 42201
 
42202
-f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
42202
+f) Deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général ;
42203 42203
 
42204
-g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées ;
42204
+g) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
42205 42205
 
42206
-h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés.
42206
+h) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
42207 42207
 
42208
-i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
42208
+i) Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ;
42209 42209
 
42210
-j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
42210
+j) Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités qualifiées est proposée par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
42211 42211
 
42212
-Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
42212
+k) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
42213 42213
 
42214
-Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
42214
+l) Une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
42215 42215
 
42216
-Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.
42216
+m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
42217
+
42218
+Les présentations prévues aux h à l ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
42219
+
42220
+Les membres prévus au a ci-dessus sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
42221
+
42222
+Les membres autres que ceux prévus aux a, b et c ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables.
42223
+
42224
+Un suppléant de chacun des membres mentionnés aux d à m ci-dessus est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
42217 42225
 
42218 42226
 ####### Article D323-3-2
42219 42227
 
... ...
@@ -42231,101 +42239,75 @@ La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et
42231 42239
 
42232 42240
 ####### Article D323-3-5
42233 42241
 
42234
-Une équipe technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
42235
-
42236
-L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
42237
-
42238
-Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
42239
-
42240
-####### Article D323-3-6
42242
+Une équipe technique pluridisciplinaire, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les demandes soumises à la commission, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
42241 42243
 
42242
-La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.
42244
+Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un psychologue, un conseiller pour l'emploi.
42243 42245
 
42244
-Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.
42246
+Les membres de l'équipe technique ne peuvent être désignés comme membres de la commission.
42245 42247
 
42246
-####### Article D323-3-7
42248
+L'équipe peut faire appel à des compétences extérieures qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction des demandes.
42247 42249
 
42248
-La commission est saisie :
42250
+Un membre de l'équipe prend contact avec la personne handicapée concernée par la demande et, s'il y a lieu, avec la personne, l'établissement ou le service, visé à l'article D. 323-3-7 du code du travail, qui a saisi la commission.
42249 42251
 
42250
-Par le handicapé lui-même ;
42252
+####### Article D323-3-6
42251 42253
 
42252
-Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
42254
+La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence de la personne handicapée.
42253 42255
 
42254
-Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
42256
+Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu précité à celle du département où l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.
42255 42257
 
42256
-Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
42258
+####### Article D323-3-7
42257 42259
 
42258
-Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
42260
+La commission est saisie par la personne handicapée elle-même, par ses parents, par les personnes qui en ont la charge effective, par son représentant légal ou par l'autorité responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la personne handicapée est informée de la saisine de la commission.
42259 42261
 
42260
-Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
42262
+La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire, d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la réglementation en vigueur.
42261 42263
 
42262
-Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
42264
+La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande, dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la commission.
42263 42265
 
42264
-Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés de la saisine.
42266
+Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
42265 42267
 
42266 42268
 ####### Article D323-3-8
42267 42269
 
42268
-La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.
42270
+La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande.
42269 42271
 
42270
-La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.
42272
+Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
42271 42273
 
42272
-La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et de déterminer si l'état ou la situation de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
42274
+Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.
42273 42275
 
42274 42276
 ####### Article D323-3-9
42275 42277
 
42276
-Lors de sa première réunion, la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres entre ces sections compte tenu de leurs qualifications respectives. Toutefois la deuxième section doit comprendre au moins quatre des cinq personnes élues par le conseil général ou désignées par le président du conseil général en application des a et c de l'article D. 323-3-1.
42277
-
42278
-Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
42278
+La commission se réunit sur convocation de son président.
42279 42279
 
42280
-####### Article D323-3-10
42280
+En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance est assurée dans les conditions fixées par le préfet.
42281 42281
 
42282
-Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
42282
+En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
42283 42283
 
42284
-L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à douze membres, non compris le président.
42284
+####### Article D323-3-10
42285 42285
 
42286
-Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la première section et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la deuxième.
42286
+La commission établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment :
42287 42287
 
42288
-Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
42288
+- les possibilités de délocalisation des séances ;
42289
+- les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 323-3-3 ;
42290
+- les modalités de convocation des séances.
42289 42291
 
42290
-En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.
42292
+La délibération de la commission adoptant le règlement intérieur est publiée au recueil des actes administratif du département.
42291 42293
 
42292 42294
 ####### Article D323-3-11
42293 42295
 
42294
-Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.
42296
+Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.
42295 42297
 
42296
-Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.
42298
+Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
42297 42299
 
42298
-####### Article D323-3-12
42300
+Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.
42299 42301
 
42300
-Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
42302
+Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.
42301 42303
 
42302
-Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
42304
+####### Article D323-3-12
42303 42305
 
42304
-Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
42306
+Chaque année, le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
42305 42307
 
42306 42308
 ####### Article D323-3-13
42307 42309
 
42308
-La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.
42309
-
42310
-Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.
42311
-
42312
-La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .
42313
-
42314
-La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.
42315
-
42316
-####### Article D323-3-14
42317
-
42318
-Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.
42319
-
42320
-####### Article D323-3-15
42321
-
42322
-Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
42323
-
42324
-Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
42325
-
42326
-####### Article D323-3-16
42327
-
42328
-Chaque année le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
42310
+Le recours gracieux exercé contre une décision de la commission dans le délai de recours contentieux a pour effet de conserver ce délai.
42329 42311
 
42330 42312
 ###### Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation, formation professionnelle et réentraînement au travail.
42331 42313