Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2003 (version 54eb6e4)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2003.

26097
##### Article R241-1-1
26098

                        
26099
I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :
26100

                        
26101
1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;
26102

                        
26103
2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
26104

                        
26105
3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
26106

                        
26107
4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
26108

                        
26109
5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.
26110

                        
26111
Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
26112

                        
26113
II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
26114

                        
26115
La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.
26116

                        
26117
III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
   

                    
26119
##### Article R241-1-2
26120

                        
26121
Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.
26122

                        
26123
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.
   

                    
26125
##### Article R241-1-3
26126

                        
26127
Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
   

                    
26129
##### Article R241-1-4
26130

                        
26131
L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
26132

                        
26133
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège.
26134

                        
26135
L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
26136

                        
26137
Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
   

                    
26139
##### Article R241-1-5
26140

                        
26141
La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie, soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
26142

                        
26143
La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
26144

                        
26145
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
26146

                        
26147
Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
   

                    
26149
##### Article R241-1-6
26150

                        
26151
L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
26152

                        
26153
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 241-46.
   

                    
26155
##### Article R241-1-7
26156

                        
26157
Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant.
   

                    
26101 26163
####### Article R241-2
26102 26164

                                                                                    
26103 26165
Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service 
médical du
de santé au
 travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.
26104 26166

                                                                                    
26105 26167
Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service 
médical du
de santé au
 travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
26106 26168

                                                                                    
26107 26169
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
   

                    
26109 26171
####### Article R241-3
26110 26172

                                                                                    
26111 26173
Le service 
médical du
de santé au
 travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service 
médical du
de santé au
 travail.
26112 26174

                                                                                    
26113 26175
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
26114 26176

                                                                                    
26115 26177
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que les observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
26116 26178

                                                                                    
26117 26179
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
   

                    
26121 26183
####### Article R241-4
26122 26184

                                                                                    
26123 26185
Un service 
médical du
de santé au
 travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
   

                    
26125 26187
####### Article R241-5
26126 26188

                                                                                    
26127 26189
Le service 
médical du
de santé au
 travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
26128 26190

                                                                                    
26129 26191
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
26130 26192

                                                                                    
26131 26193
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
   

                    
26135 26197
####### Article R241-6
26136 26198

                                                                                    
26137 26199
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service 
médical du
de santé au
 travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
   

                    
26141 26203
####### Article R241-7
26142 26204

                                                                                    
26143 26205
Les services 
médicaux du
de santé au
 travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
26144 26206

                                                                                    
26145 26207
Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service 
médical du
de santé au
 travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.
26146 26208

                                                                                    
26147 26209
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
26148 26210

                                                                                    
26149 26211
Tout refus d'agrément doit être motivé.
26150 26212

                                                                                    
26151 26213
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
26152 26214

                                                                                    
26153 26215
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
26154 26216

                                                                                    
26155 26217
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
26156 26218

                                                                                    
26157 26219
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
   

                    
42896 42790
#
##### Article D514-1
42897 42791

                                                                                    
42898 42792
La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
42899 42793

                                                                                    
42900 42794
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
42901 42795

                                                                                    
42902 42796
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
42903 42797

                                                                                    
42904 42798
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et 
aux organisations 
syndicales 
les plus représentatives au plan
ayant obtenu, au niveau
 national
, au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements
, se consacrant exclusivement à ladite formation.