Code du travail


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Version consolidée au 26 juin 2003 (version 54eb6e4)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2003.

... ...
@@ -26094,21 +26094,83 @@ L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l
26094 26094
 
26095 26095
 Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
26096 26096
 
26097
+##### Article R241-1-1
26098
+
26099
+I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :
26100
+
26101
+1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;
26102
+
26103
+2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
26104
+
26105
+3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
26106
+
26107
+4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
26108
+
26109
+5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.
26110
+
26111
+Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
26112
+
26113
+II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
26114
+
26115
+La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.
26116
+
26117
+III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
26118
+
26119
+##### Article R241-1-2
26120
+
26121
+Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.
26122
+
26123
+Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.
26124
+
26125
+##### Article R241-1-3
26126
+
26127
+Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
26128
+
26129
+##### Article R241-1-4
26130
+
26131
+L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
26132
+
26133
+L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège.
26134
+
26135
+L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
26136
+
26137
+Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
26138
+
26139
+##### Article R241-1-5
26140
+
26141
+La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie, soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
26142
+
26143
+La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
26144
+
26145
+Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
26146
+
26147
+Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
26148
+
26149
+##### Article R241-1-6
26150
+
26151
+L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
26152
+
26153
+Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 241-46.
26154
+
26155
+##### Article R241-1-7
26156
+
26157
+Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant.
26158
+
26097 26159
 ##### Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale
26098 26160
 
26099 26161
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
26100 26162
 
26101 26163
 ####### Article R241-2
26102 26164
 
26103
-Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.
26165
+Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.
26104 26166
 
26105
-Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
26167
+Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
26106 26168
 
26107 26169
 Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
26108 26170
 
26109 26171
 ####### Article R241-3
26110 26172
 
26111
-Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.
26173
+Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
26112 26174
 
26113 26175
 Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
26114 26176
 
... ...
@@ -26116,33 +26178,33 @@ Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées p
26116 26178
 
26117 26179
 Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
26118 26180
 
26119
-###### Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise.
26181
+###### Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements d'entreprise.
26120 26182
 
26121 26183
 ####### Article R241-4
26122 26184
 
26123
-Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
26185
+Un service de santé au travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
26124 26186
 
26125 26187
 ####### Article R241-5
26126 26188
 
26127
-Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
26189
+Le service de santé au travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
26128 26190
 
26129 26191
 Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
26130 26192
 
26131 26193
 En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
26132 26194
 
26133
-###### Sous-section 3 : Services médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
26195
+###### Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
26134 26196
 
26135 26197
 ####### Article R241-6
26136 26198
 
26137
-Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
26199
+Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
26138 26200
 
26139 26201
 ###### Sous-section 4 : Agrément et contrôle des services médicaux.
26140 26202
 
26141 26203
 ####### Article R241-7
26142 26204
 
26143
-Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
26205
+Les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
26144 26206
 
26145
-Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.
26207
+Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service de santé au travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.
26146 26208
 
26147 26209
 L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
26148 26210
 
... ...
@@ -42725,6 +42787,16 @@ Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le mon
42725 42787
 
42726 42788
 #### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
42727 42789
 
42790
+##### Article D514-1
42791
+
42792
+La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
42793
+
42794
+a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
42795
+
42796
+b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
42797
+
42798
+c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.
42799
+
42728 42800
 ##### Article D514-2
42729 42801
 
42730 42802
 Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
... ...
@@ -42891,18 +42963,6 @@ A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport
42891 42963
 
42892 42964
 #### Conseils de prud'hommes
42893 42965
 
42894
-##### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
42895
-
42896
-###### Article D514-1
42897
-
42898
-La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
42899
-
42900
-a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
42901
-
42902
-b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
42903
-
42904
-c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.
42905
-
42906 42966
 ##### Chapitre VII : COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
42907 42967
 
42908 42968
 ###### Article D517-1