Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29376 | 29376 |
####### Article R351-1 |
29377 | 29377 | |
29378 | 29378 |
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : |
29379 | 29379 | |
29380 | 29380 |
a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
29381 | ||
29382 | 29380 |
b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
29383 | 29381 | |
29384 | 29382 |
c b ) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
29385 | ||
29386 | 29382 |
d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, -trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce du contrat de travail ; |
29387 | 29383 | |
29388 | 29384 |
e) Soixante c) Trente-six mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non pour les salariés âgés de cinquante -cinq ans ou ans et plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire. du contrat de travail ; |
29385 | ||
29386 |
d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. |