Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 février 2003 (version f1df0d9)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2003.

... ...
@@ -29377,15 +29377,13 @@ Les arrêtés prévus à l'article L. 342-2 sont pris sur proposition du préfet
29377 29377
 
29378 29378
 Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
29379 29379
 
29380
-a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
29380
+a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
29381 29381
 
29382
-b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
29382
+b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
29383 29383
 
29384
-c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
29384
+c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
29385 29385
 
29386
-d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce contrat ;
29387
-
29388
-e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.
29386
+d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
29389 29387
 
29390 29388
 ####### Article R351-1-1
29391 29389