Code du travail


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Version consolidée au 18 décembre 2002 (version 83672e0)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2002.

38189 38189
##### Article R950-3
38190 38190

                                                                                    
38191 38191
Les dépenses mentionnées au 
1° du deuxième
dixième
 alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
38192 38192

                                                                                    
38193 38193
Les dépenses mentionnées aux 
2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa
troisième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas
 de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur
,
 à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au
 titre
-delà
 de laquelle est due cette participation.
38194 38194

                                                                                    
38195 38195
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au 
cinquième
deuxième
 alinéa de l'article L. 
951-13
991-4
.
38196 38196

                                                                                    
38197 38197
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
38198 38198

                                                                                    
38199 38199
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue
 ou
,
 de bilan de compétences
 ou de validation des acquis de l'expérience
 du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
   

                    
38275
###### Article R950-13-3
38276

                        
38277
Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné au dixième alinéa de l'article L. 951-1, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. Les conventions, conformes aux dispositions de l'article L. 920-1, précisent par ailleurs le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation et les conditions de prise en charge des frais afférents aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience.
38278

                        
38279
La signature par le salarié de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 900-4-2.
   

                    
38281
###### Article R950-13-4
38282

                        
38283
Les dépenses réalisées par l'employeur en application des dispositions de l'article précédent couvrent les frais afférents à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.
38284

                        
38285
Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
   

                    
38313 38327
##### Article R950-19
38314 38328

                                                                                    
38315 38329
La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
38316 38330

                                                                                    
38317 38331
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
38318 38332

                                                                                    
38319 38333
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
38320 38334

                                                                                    
38321 38335
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
38322 38336

                                                                                    
38323 38337
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
38324 38338

                                                                                    
38325 38339
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
38326 38340

                                                                                    
38327 38341
Les frais de personnel enseignant ;
38328 38342

                                                                                    
38329 38343
Les frais de personnel non enseignant ;
38330 38344

                                                                                    
38331 38345
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
38332 38346

                                                                                    
38333 38347
Les autres frais de fonctionnement ;
38334 38348

                                                                                    
38335 38349
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
38336 38350

                                                                                    
38337 38351
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
38338 38352

                                                                                    
38339 38353
Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;
38340 38354

                                                                                    
38355
Dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;
38356

                                                                                    
38341 38357
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
38342 38358

                                                                                    
38343 38359
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
38344 38360

                                                                                    
38345 38361
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;
38346 38362

                                                                                    
38347 38363
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;
38348 38364

                                                                                    
38349 38365
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
38350 38366

                                                                                    
38351 38367
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3 ;
38352 38368

                                                                                    
38353 38369
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
38354 38370

                                                                                    
38355 38371
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I ;
38356 38372

                                                                                    
38357 38373
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
38358 38374

                                                                                    
38359 38375
9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
38360 38376

                                                                                    
38361 38377
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation
 ou
,
 d'un bilan de compétences
 ou d'une validation des acquis de l'expérience
 au cours de l'année, 
financée
financé
 en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation
 et
,
 de bilan de compétences
 et de validation des acquis de l'expérience
 reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
38362 38378

                                                                                    
38363 38379
11° La répartition de ces stagiaires :
38364 38380

                                                                                    
38365 38381
a) Par sexe ;
38366 38382

                                                                                    
38367 38383
b) Par catégorie d'emploi ;
38368 38384

                                                                                    
38369 38385
c) Par âge ;
38370 38386

                                                                                    
38371 38387
d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
38372 38388

                                                                                    
38373 38389
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
38374 38390

                                                                                    
38375 38391
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
38377 38393
##### Article R950-20
38378 38394

                                                                                    
38379 38395
Doivent être joints à la déclaration :
38380 38396

                                                                                    
38381 38397
Un état, en double exemplaire,
 présenté selon le modèle établi par l'administration
 et comprenant :
38382 38398

                                                                                    
38383 38399
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
38384 38400

                                                                                    
38385 38401
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences
 au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
38402

                                                                                    
38385 38403
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 passées par l'employeur avec des organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience
 au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
38386 38404

                                                                                    
38387 38405
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
38388 38406

                                                                                    
38389 38407
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
38390 38408

                                                                                    
38391 38409
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des articles L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ;
38392 38410

                                                                                    
38393 38411
Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ;
38394 38412

                                                                                    
38395 38413
Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
   

                    
38407 38425
##### Article R950-22
38408 38426

                                                                                    
38409 38427
Les versements mentionnés aux articles L. 951-3
 (2e et 4e alinéa)
, premier et troisième alinéas,
 et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.
   

                    
39782
##### Article R991-9
39783

                        
39784
Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
   

                    
39786
##### Article R991-10
39787

                        
39788
Pour l'application de l'article L. 920-9 en cas de manoeuvres frauduleuses, l'organisme et, le cas échéant, l'employeur sont assujettis à un versement d'un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public.