Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2002 (version eb7ff6f)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2002.

31511 31511
###### Article R512-17
31512 31512

                                                                                    
31513 31513
Lorsque survient une vacance
Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit
, le président 
du
de ce
 conseil 
de prud'hommes
constate la vacance et
 en informe, dans les huit jours, le 
commissaire de la République
préfet
 et le procureur de la République.
   

                    
31625 31625
####### Article R513-2
31626 31626

                                                                                    
31627 31627
Les conditions pour être électeur s'apprécient 
au 31 mars
à une date
 de l'année de l'élection générale
 fixée par décret
.
   

                    
31653 31653
####### Article R513-7
31654 31654

                                                                                    
31655 31655
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date 
du 31 mars de l'année de l'élection générale
fixée en application de l'article R. 513-2
.
31656 31656

                                                                                    
31657 31657
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
   

                    
31665 31665
####### Article R513-9
31666 31666

                                                                                    
31667 31667
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent
.
31668

                                                                                    
31667 31669
La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié
.
31668 31670

                                                                                    
31669 31671
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
   

                    
31679 31681
####### Article R513-11
31680 31682

                                                                                    
31681 31683
I - En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
31682 31684

                                                                                    
31683 31685
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
31684 31686

                                                                                    
31685 31687
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
31686 31688

                                                                                    
31689
Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
31690

                                                                                    
31687 31691
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
31688 31692

                                                                                    
31689 31693
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre 
informatique
de traitement
 déterminé par le ministre chargé du travail.
31690 31694

                                                                                    
31691
Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
31692

                                                                                    
31693 31695
Les déclarations nominatives sont remises 
ou transmises électroniquement 
au centre 
informatique
de traitement
 contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31694 31696

                                                                                    
31695 31697
III. - Le centre 
informatique
de traitement
 procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
31696 31698

                                                                                    
31697 31699
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
   

                    
31709 31711
####### Article R513-13
31710 31712

                                                                                    
31711 31713
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés
 *effectif*
, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre 
informatique
de traitement
, est affiché dans les lieux de travail.
   

                    
31713 31715
####### Article R513-14
31714 31716

                                                                                    
31715 31717
Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur 
joint à la lettre
adresse
 au maire
 mentionnée au II de l'article R. 513-11
 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
31716 31718

                                                                                    
31717 31719
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
   

                    
31719
####### Article R513-15
31720

                        
31721
Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.
31722

                        
31723
Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.
   

                    
31725 31721
####### Article R513-16
31726 31722

                                                                                    
31727 31723
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre 
informatique,
de traitement et
 des observations mentionnées à l'article R. 513-14
 et des délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R. 513-15
, le maire
 assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3
 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
31724

                                                                                    
31725
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
31726

                                                                                    
31727
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
   

                    
31729 31729
####### Article R513-17
31730 31730

                                                                                    
31731 31731
Les salariés involontairement privés d'emploi 
au 31 mars de l'année de l'élection générale
à la date fixée en application de l'article R. 513-2
 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre 
informatique
de traitement
 déterminé par le ministre chargé du travail. 
Ils joignent à cette déclaration une photocopie de
Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à
 leur 
dernier bulletin de paie
dernière activité principale
.
31732 31732

                                                                                    
31733 31733
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
   

                    
31735 31735
####### Article R513-18
31736 31736

                                                                                    
31737 31737
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le 
commissaire de la République
préfet
 ou le 
commissaire adjoint de la République
sous-préfet
, d'un 
délégué désigné par le président du tribunal de grande instance
représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national
, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié
. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
31738

                                                                                    
31739 31737
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, sont
 nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune
.
31740

                                                                                    
31741
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
31742

                                                                                    
31743
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
31744

                                                                                    
31745 31737
 lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. 
En cas d'impossibilité de 
composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus
désigner un électeur employeur ou un électeur salarié
, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
31746 31738

                                                                                    
31739
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
31740

                                                                                    
31741
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
31742

                                                                                    
31747 31743
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. 
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
31748 31744

                                                                                    
31749 31745
La
Celui-ci tient à la disposition des membres de la
 commission
 examine l'ensemble des
, au moins cinq jours avant la réunion, les
 documents 
mentionnés à l'article R. 513-16.
31750

                                                                                    
31751
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
31745
nécessaires au travail de la commission.
   

                    
31757 31751
####### Article R513-20
31758 31752

                                                                                    
31759 31753
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
31760 31754

                                                                                    
31761 31755
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale
, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R
.
 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
   

                    
31763 31757
####### Article R513-21
31764 31758

                                                                                    
31765 31759
Dans les dix
La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un
 jours de l'affichage 
prévu
du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
31760

                                                                                    
31765 31761
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée
 à l'article R. 513-
20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
31766

                                                                                    
31767 31761
Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont
21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur
 la liste 
est contestée
électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
31762

                                                                                    
31767 31763
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet
.
31768 31764

                                                                                    
31769 31765
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux
,
 sans autorisation.
31766

                                                                                    
31767
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
31768

                                                                                    
31769
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
   

                    
31771 31783
####### Article R513-22
31772 31784

                                                                                    
31773 31785
Le
Les
 recours 
est formé
contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés
 par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un 
autre électeur
ou plusieurs électeurs autres
 que le requérant, elle précise en outre les 
nom
noms
, prénoms et 
adresse de cet électeur.
adresses de ceux-ci.
   

                    
31775 31787
####### Article R513-23
31776 31788

                                                                                    
31777 31789
Dans les dix jours du recours, le
Le
 tribunal d'instance statue
 sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin,
 sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
   

                    
31779 31791
####### Article R513-24
31780 31792

                                                                                    
31781 31793
La décision prise par le tribunal d'instance
, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2,
 est notifiée 
dans les trois jours
immédiatement
 par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, 
à l'électeur intéressé
aux électeurs intéressés
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
31782 31794

                                                                                    
31783 31795
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
31785 31797
####### Article R513-25
31786 31798

                                                                                    
31787 31799
Le pourvoi en cassation
 contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2
 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance
 *délai*
. Il n'est pas suspensif.
31788 31800

                                                                                    
31789 31801
Les dispositions des articles R. 15-
2
1
 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
   

                    
31791 31803
####### Article R513-26
31792 31804

                                                                                    
31793 31805
Les délais fixés par les articles R. 513-21
, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2
 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
31795
####### Article R513-27
31796

                        
31797
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
   

                    
31805
####### Article R513-29
31806

                        
31807
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
31771
####### Article R513-21-1
31772

                        
31773
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
31775
####### Article R513-21-2
31776

                        
31777
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
31778

                        
31779
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
31780

                        
31781
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
   

                    
31799 31807
####### Article R513-28
31800 31808

                                                                                    
31801 31809
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
 Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
31802 31810

                                                                                    
31803 31811
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
   

                    
31819 31823
######## Article R513-31
31820 31824

                                                                                    
31821
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
31825
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
   

                    
31827
######## Article R513-31-1
31828

                        
31829
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
   

                    
31827 31835
######## Article R513-33
31828 31836

                                                                                    
31829 31837
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
31830 31838

                                                                                    
31831 31839
Cette déclaration collective précise :
31832 31840

                                                                                    
31833 31841
- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
31834 31842
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
31835 31843
- le titre de la liste.
31836 31844

                                                                                    
31837 31845
A cette déclaration collective sont jointes
 une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que
 les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
31838 31846

                                                                                    
31839 31847
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
31840 31848

                                                                                    
31841 31849
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
31842 31850

                                                                                    
31843 31851
Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.
   

                    
31845 31853
######## Article R513-34
31846 31854

                                                                                    
31847 31855
Chaque candidat doit fournir une 
fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une 
photocopie 
de sa carte nationale
d'un titre
 d'identité
 parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail
.
31848 31856

                                                                                    
31849 31857
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur 
n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
   

                    
31855 31863
######## Article R513-36
31856 31864

                                                                                    
31857 31865
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de 
la déclaration collective et
l'ensemble
 des déclarations 
individuelles.
mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
   

                    
31859 31867
######## Article R513-37
31860 31868

                                                                                    
31861 31869
Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture
,
 dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
31862 31870

                                                                                    
31863 31871
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après 
le
l'expiration de la période de
 dépôt 
de la liste
des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35
.
31864 31872

                                                                                    
31865 31873
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
31866 31874

                                                                                    
31867 31875
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
   

                    
31869 31877
######## Article R513-38
31870 31878

                                                                                    
31871 31879
La
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la
 régularité
 et la recevabilité
 des listes 
peut
de candidats peuvent
 être 
contestée
portées
 dans un délai de 
trois
dix
 jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. 
Ce
Le
 tribunal
,
 est
 saisi par 
requête, statue sans formalité
déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
31880

                                                                                    
31871 31881
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées,
 dans les 
trois
mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix
 jours
 à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées
.
31882

                                                                                    
31883
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
   

                    
31885
######## Article R513-38-1
31886

                        
31887
Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
31889
######## Article R513-38-2
31890

                        
31891
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
   

                    
31875 31895
######## Article R513-39
31876 31896

                                                                                    
31877 31897
Un arrêté du 
commissaire de la République
préfet,
 pris dans 
des
les
 délais fixés par arrêté 
ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national
du ministre chargé du travail,
 fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.
 Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.
   

                    
31883 31903
######## Article R513-41
31884 31904

                                                                                    
31885 31905
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
31886 31906

                                                                                    
31887 31907
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
31888 31908
- la section et le collège dont il relève ;
31889 31909
- le bureau de vote dont il dépend ;
31890 31910
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
31891 31911
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être 
frappé
l'objet
 d'aucune 
interdiction, déchéance ou 
incapacité 
électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
relative à ses droits civiques ;
31912
- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55.
   

                    
31897 31918
######## Article R513-43
31898 31919

                                                                                    
31899 31920
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
31900 31921

                                                                                    
31901 31922
Leur distribution
Cet envoi
 doit 
être achevée douze jours avant
intervenir au plus tard
 le jour 
du scrutin
de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20
.
31902 31923

                                                                                    
31903 31924
Les cartes qui n'ont 
pas été
pu être
 remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice
. Elles
 qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et
 y sont 
conservées
tenues
 à la disposition 
des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique
de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même
 bureau de vote
 de la commune
.
31904 31925

                                                                                    
31905 31926
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
31906 31927

                                                                                    
31907 31928
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.
   

                    
31915 31936
######## Article R513-45
31916 31937

                                                                                    
31917 31938
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
31918 31939

                                                                                    
31919 31940
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
31920 31941

                                                                                    
31921 31942
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
31922 31943

                                                                                    
31923 31944
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur.
 Les bulletins sont rédigés en noir.
   

                    
31945 31966
######## Article R513-48
31946 31967

                                                                                    
31947 31968
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote
 ainsi que le matériel de vote par correspondance
. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
31948 31969

                                                                                    
31949 31970
Elle est chargée :
31950 31971

                                                                                    
31951 31972
- 
de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
31952 31972
- 
d'adresser au plus tard douze jours avant le 
jour du 
scrutin, dans une même enveloppe fermée
 qui est acheminée en franchise
, d'une part, à tous les électeurs
, une 
circulaire et un
enveloppe électorale destinée à recevoir le
 bulletin de vote 
de chacune des listes
ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et, d'autre part
, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages
, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes
 ;
31953 31973
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
   

                    
31955 31975
######## Article R513-49
31956 31976

                                                                                    
31957 31977
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle
 sur la liste des imprimeurs agréés
.
31958 31978

                                                                                    
31959 31979
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
31960 31980

                                                                                    
31961 31981
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
31962 31982

                                                                                    
31963 31983
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
31964 31984

                                                                                    
31965 31985
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
31967 31987
######## Article R513-50
31968 31988

                                                                                    
31969 31989
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section
 et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1
, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
31970 31990

                                                                                    
31971 31991
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
31972 31992

                                                                                    
31973 31993
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
31974 31994

                                                                                    
31975 31995
- le préfet ou son représentant, président ;
31976 31996
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
31977 31997
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
31978 31998
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
31979 31999

                                                                                    
31980 32000
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
   

                    
31996 32016
######## Article R513-52-1
31997 32017

                                                                                    
31998 32018
Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
31999 32019

                                                                                    
32000 32020
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
32021

                                                                                    
32022
Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
   

                    
32066 32088
######### Article R513-61
32067 32089

                                                                                    
32068 32090
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune
 ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral
.
32069 32091

                                                                                    
32070 32092
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
32071 32093

                                                                                    
32072 32094
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
   

                    
32092 32114
######### Article R513-64
32093 32115

                                                                                    
32094 32116
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé
, admis en franchise postale
, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
32095 32117

                                                                                    
32096 32118
Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
32097 32119

                                                                                    
32098 32120
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
   

                    
32100 32122
######### Article R513-64-1
32101 32123

                                                                                    
32102 32124
Les assesseurs
 ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65
 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.
   

                    
32194 32216
######### Article R513-77
32195 32217

                                                                                    
32196 32218
Sont admis, sur leur demande, à
Peuvent
 voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé
, ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national
.
   

                    
32198 32220
######### Article R513-78
32199 32221

                                                                                    
32200 32222
Tout électeur 
remplissant les
qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des
 conditions prévues à l'article R. 513-77
 qui veut voter par correspondance en avise, par écrit, à une date fixée par arrêté ministériel, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit
.
32201

                                                                                    
32202
La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes :
32203

                                                                                    
32204
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;
32205
- section et collège dont relève l'électeur ;
32206
- le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ;
32207
- le lieu de travail ;
32208
- l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;
32209
- la signature de l'intéressé.
32210

                                                                                    
32211
Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.
   

                    
32213
######### Article R513-79
32214

                        
32215
Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir au plus tard douze jours avant le jour du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
32216

                        
32217
S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur dans le même délai :
32218

                        
32219
- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
32220
- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
   

                    
32222 32224
######### Article R513-80
32223 32225

                                                                                    
32224 32226
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue 
du maire
de la commission de propagande
 sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale 
accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, 
dans la deuxième enveloppe qui porte la mention
 :
 "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance"
 et adresse celle-ci
. Il complète cette enveloppe et l'adresse
 au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
   

                    
32226
######### Article R513-81
32227

                        
32228
Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.
32229

                        
32230
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
32231

                        
32232
Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.
   

                    
32234
######### Article R513-82
32235

                        
32236
Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.
   

                    
32244
######### Article R513-84
32245

                        
32246
Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.
32247

                        
32248
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote.
   

                    
32250 32234
######### Article R513-85
32251 32235

                                                                                    
32252 32236
Le
Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le
 président du bureau de vote ouvre chaque pli
,
 et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il
 donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale
 qu'il contient. Après émargement, il
, émarge et
 met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
32253 32237

                                                                                    
32254 32238
Si
,
 au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur 
admis à voter
ayant envoyé un vote
 par correspondance a déjà 
voté à
déposé un bulletin dans
 l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin 
de vote par correspondance 
n'est pas introduite dans l'urne et est 
incinérée dans les conditions prévues à l'article R. 513-88.
immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
   

                    
32256 32240
######### Article R513-86
32257 32241

                                                                                    
32258 32242
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
 Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.
   

                    
32260 32244
######### Article R513-87
32261 32245

                                                                                    
32262 32246
Lors de la clôture du scrutin, les 
déclarations sur l'honneur et les 
enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales
 et les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance
 sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection
.
32263

                                                                                    
32264 32246
Le maire renvoie sans 
 *
délai 
les
de prescription*.
32247

                                                                                    
32264 32248
Les
 cartes électorales 
prud'homales à
sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de
 leurs titulaires.
 Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité.
   

                    
32266 32250
######### Article R513-88
32267 32251

                                                                                    
32268 32252
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites 
pour être envoyées à leurs titulaires
et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87
. Les enveloppes électorales sont 
incinérées
détruites
 sans avoir été ouvertes.
32269 32253

                                                                                    
32270 32254
Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
   

                    
32272 32256
######### Article R513-89
32273 32257

                                                                                    
32274 32258
Les
 dépenses qui résultent des
 différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont 
faits en franchise.
32275

                                                                                    
32276 32258
Les dépenses qui en résultent sont 
supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse 
à La Poste
aux services postaux
 les sommes dont 
celui-ci a
ceux-ci ont
 fait l'avance.
   

                    
32308 32290
######### Article R513-96
32309 32291

                                                                                    
32310 32292
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
32311 32293

                                                                                    
32312 32294
- les bulletins blancs ;
32313 32295
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité 
ou l'irrecevabilité 
a été constatée par le juge ;
32314 32296
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître
 *nuls*
 ;
32315 32297
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
32316 32298
- les bulletins imprimés sur papier de couleur
 ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir
 ;
32317 32299
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
32318 32300
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
32319 32301
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
32320 32302
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats
 ;
32320 32303
- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45
.
32321 32304

                                                                                    
32322 32305
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
32323 32306

                                                                                    
32324 32307
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
32325 32308

                                                                                    
32326 32309
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
32360 32343
######### Article R513-103
32361 32344

                                                                                    
32362 32345
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
32363 32346

                                                                                    
32364 32347
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
32365 32348
- un conseiller municipal.
32366 32349

                                                                                    
32367 32350
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
32368 32351

                                                                                    
32369 32352
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé 
en franchise postale 
au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
32370 32353

                                                                                    
32371 32354
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
   

                    
32393 32376
######### Article R513-106
32394 32377

                                                                                    
32395 32378
Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes
 le jour de leur proclamation
.
   

                    
32397 32380
######### Article R513-107
32398 32381

                                                                                    
32399 32382
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
32400 32383

                                                                                    
32401 32384
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
32402 32385

                                                                                    
32403 32386
Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège
 ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R
.
 513-33.
   

                    
32394
######## Article R513-107-2
32395

                        
32396
Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
32411 32398
######## Article R513-108
32412 32399

                                                                                    
32413 32400
Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur
 et
,
 tout éligible 
peuvent
ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut
 contester la régularité
 ou la recevabilité
 des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
32414 32401

                                                                                    
32415 32402
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
32416 32403

                                                                                    
32417 32404
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
   

                    
32423 32410
######## Article R513-110
32424 32411

                                                                                    
32425 32412
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la 
recevabilité ou la 
régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
32426 32413

                                                                                    
32427 32414
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
   

                    
32439 32426
######## Article R513-113
32440 32427

                                                                                    
32441 32428
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
32442 32429

                                                                                    
32443 32430
Les dispositions des articles 
999 à 1008 du nouveau
R. 15-1 à R. 15-6 du
 code 
de procédure civile
électoral
 sont applicables.
   

                    
32445 32432
######## Article R513-114
32446 32433

                                                                                    
32447 32434
Les délais fixés par les articles
 R. 513-38, R. 513-38-2,
 R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
32449
######## Article R513-115
32450

                        
32451
Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
32455 32438
####### Article R513-116
32456 32439

                                                                                    
32457 32440
Dans 
le
un
 délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve 
situé 
le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes 
élus lors de l'élection générale
nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes,
 à se présenter à l'audience de ce tribunal 
qui procède publiquement à leur réception et en dresse
pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
32441

                                                                                    
32457 32442
Il est dressé
 procès-verbal 
consigné dans ses registres. Il est procédé de même à l'égard
de la réception du serment.
32443

                                                                                    
32457 32444
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions
 des conseillers 
appelés
prud'hommes.
32445

                                                                                    
32457 32446
Le conseiller appelé
 à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui 
les
le
 précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de 
l'élection générale ainsi qu'à l'égard des conseillers proclamés élus
la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu
 à la suite d'une élection complémentaire
.
32458

                                                                                    
32459 32446
Dans ces deux derniers cas le délai ouvert au procureur de la République est
 sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein
 d'un 
mois à partir
conseil de prud'hommes et à compter
 de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal 
du
de
 dépouillement mentionné à l'article R. 513-107
, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
32447

                                                                                    
32459 32448
L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment
.
32460 32449

                                                                                    
32461 32450
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
32462

                                                                                    
32463 32450
 
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
32464 32451

                                                                                    
32465
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
32466

                                                                                    
32467
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
32468

                                                                                    
32469 32452
Le jour
Dans les huit jours
 de l'installation 
publique
d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef
 du conseil 
de prud'hommes il est donné lecture du procès-verbal de réception.
adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller.
   

                    
32473 32456
####### Article R513-117
32474 32457

                                                                                    
32475 32458
Sauf dans le cas mentionné à
Dans les cas visés au deuxième alinéa de
 l'article L. 513-8, 
si, plus
il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins
 de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes
, des vacances viennent à se produire dans le conseil pour quelque cause que ce soit, sans qu'il soit possible d'y pourvoir en application de l'article L
.
 513-6, ou si l'effectif d'une section vient à être augmentée, en application de l'article L. 513-4, il est procédé à des élections complémentaires.
   

                    
32477 32460
####### Article R513-118
32478 32461

                                                                                    
32479
La liste électorale applicable est selon le cas :
32480

                                                                                    
32481
- la liste électorale qui a été établie pour la précédente élection générale si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décrétées dans les douze mois qui suivent cette élection générale ;
32482 32462
- une liste électorale établie conformément aux
Sous réserve des
 dispositions 
de la section I
des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II
 du présent chapitre 
si les vacances sont constatées ou les augmentations d'effectifs décrétées après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus et plus de douze mois avant l'élection générale du conseil.
relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.
   

                    
32484 32464
####### Article R513-119
32485 32465

                                                                                    
32486 32466
La 
date du scrutin, les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt
liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
32467

                                                                                    
32486 32468
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir
 des déclarations 
de candidatures ainsi que le calendrier des opérations électorales sont, par dérogation aux règles fixées à l'article R. 512-2, à la section I et à la sous-section I de la section II du présent chapitre, déterminées par arrêtés du commissaire de la République.
nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emploi concernés.
   

                    
32470
####### Article R513-120
32471

                        
32472
Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le calendrier électoral. A cet effet, il détermine notamment la date du scrutin, la date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient, ainsi que les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures.