Code du travail


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... ...
@@ -31510,7 +31510,7 @@ Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le
31510 31510
 
31511 31511
 ###### Article R512-17
31512 31512
 
31513
-Lorsque survient une vacance, le président du conseil de prud'hommes en informe, dans les huit jours, le commissaire de la République et le procureur de la République.
31513
+Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit jours, le préfet et le procureur de la République.
31514 31514
 
31515 31515
 ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement du secrétariat-greffe.
31516 31516
 
... ...
@@ -31624,7 +31624,7 @@ Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admi
31624 31624
 
31625 31625
 ####### Article R513-2
31626 31626
 
31627
-Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mars de l'année de l'élection générale.
31627
+Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret.
31628 31628
 
31629 31629
 ####### Article R513-3
31630 31630
 
... ...
@@ -31652,7 +31652,7 @@ L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier
31652 31652
 
31653 31653
 ####### Article R513-7
31654 31654
 
31655
-Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date du 31 mars de l'année de l'élection générale.
31655
+Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
31656 31656
 
31657 31657
 Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
31658 31658
 
... ...
@@ -31666,6 +31666,8 @@ Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers
31666 31666
 
31667 31667
 Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
31668 31668
 
31669
+La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
31670
+
31669 31671
 Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.
31670 31672
 
31671 31673
 ####### Article R513-10
... ...
@@ -31684,15 +31686,15 @@ Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissa
31684 31686
 
31685 31687
 Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
31686 31688
 
31687
-Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
31689
+Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
31688 31690
 
31689
-II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail.
31691
+Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
31690 31692
 
31691
-Il informe par lettre, le jour même de cet envoi, le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
31693
+II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
31692 31694
 
31693
-Les déclarations nominatives sont remises au centre informatique contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31695
+Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31694 31696
 
31695
-III. - Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
31697
+III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
31696 31698
 
31697 31699
 IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement.
31698 31700
 
... ...
@@ -31708,47 +31710,39 @@ Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de qu
31708 31710
 
31709 31711
 ####### Article R513-13
31710 31712
 
31711
-Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.
31713
+Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés *effectif*, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail.
31712 31714
 
31713 31715
 ####### Article R513-14
31714 31716
 
31715
-Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
31717
+Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
31716 31718
 
31717 31719
 Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
31718 31720
 
31719
-####### Article R513-15
31720
-
31721
-Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.
31721
+####### Article R513-16
31722 31722
 
31723
-Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.
31723
+Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
31724 31724
 
31725
-####### Article R513-16
31725
+Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
31726 31726
 
31727
-Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, des observations mentionnées à l'article R. 513-14 et des délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R. 513-15, le maire assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
31727
+La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
31728 31728
 
31729 31729
 ####### Article R513-17
31730 31730
 
31731
-Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Ils joignent à cette déclaration une photocopie de leur dernier bulletin de paie.
31731
+Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité principale.
31732 31732
 
31733 31733
 Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
31734 31734
 
31735 31735
 ####### Article R513-18
31736 31736
 
31737
-La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
31738
-
31739
-Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
31740
-
31741
-En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
31737
+La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
31742 31738
 
31743
-Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
31739
+Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
31744 31740
 
31745
-En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
31741
+Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
31746 31742
 
31747
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
31743
+Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
31748 31744
 
31749
-La commission examine l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 513-16.
31750
-
31751
-Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
31745
+Celui-ci tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission.
31752 31746
 
31753 31747
 ####### Article R513-19
31754 31748
 
... ...
@@ -31758,54 +31752,64 @@ Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaqu
31758 31752
 
31759 31753
 A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
31760 31754
 
31761
-Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
31755
+Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription.
31762 31756
 
31763 31757
 ####### Article R513-21
31764 31758
 
31765
-Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
31759
+La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
31760
+
31761
+Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
31762
+
31763
+Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
31764
+
31765
+Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
31766
+
31767
+Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
31768
+
31769
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24.
31770
+
31771
+####### Article R513-21-1
31766 31772
 
31767
-Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
31773
+La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
31768 31774
 
31769
-Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
31775
+####### Article R513-21-2
31776
+
31777
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
31778
+
31779
+Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune de vote peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
31780
+
31781
+Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
31770 31782
 
31771 31783
 ####### Article R513-22
31772 31784
 
31773
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
31785
+Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
31774 31786
 
31775 31787
 ####### Article R513-23
31776 31788
 
31777
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
31789
+Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
31778 31790
 
31779 31791
 ####### Article R513-24
31780 31792
 
31781
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
31793
+La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
31782 31794
 
31783 31795
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
31784 31796
 
31785 31797
 ####### Article R513-25
31786 31798
 
31787
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
31799
+Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance *délai*. Il n'est pas suspensif.
31788 31800
 
31789
-Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
31801
+Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
31790 31802
 
31791 31803
 ####### Article R513-26
31792 31804
 
31793
-Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
31794
-
31795
-####### Article R513-27
31796
-
31797
-Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
31805
+Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
31798 31806
 
31799 31807
 ####### Article R513-28
31800 31808
 
31801
-Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
31809
+Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
31802 31810
 
31803 31811
 A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
31804 31812
 
31805
-####### Article R513-29
31806
-
31807
-La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
31808
-
31809 31813
 ####### Article R513-30
31810 31814
 
31811 31815
 Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.
... ...
@@ -31818,6 +31822,10 @@ Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être
31818 31822
 
31819 31823
 ######## Article R513-31
31820 31824
 
31825
+Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
31826
+
31827
+######## Article R513-31-1
31828
+
31821 31829
 Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section.
31822 31830
 
31823 31831
 ######## Article R513-32
... ...
@@ -31834,7 +31842,7 @@ Cette déclaration collective précise :
31834 31842
 - l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
31835 31843
 - le titre de la liste.
31836 31844
 
31837
-A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
31845
+A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
31838 31846
 
31839 31847
 Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
31840 31848
 
... ...
@@ -31844,9 +31852,9 @@ Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'arti
31844 31852
 
31845 31853
 ######## Article R513-34
31846 31854
 
31847
-Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité.
31855
+Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
31848 31856
 
31849
-Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
31857
+Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
31850 31858
 
31851 31859
 ######## Article R513-35
31852 31860
 
... ...
@@ -31854,13 +31862,13 @@ Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la pré
31854 31862
 
31855 31863
 ######## Article R513-36
31856 31864
 
31857
-Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
31865
+Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
31858 31866
 
31859 31867
 ######## Article R513-37
31860 31868
 
31861
-Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
31869
+Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
31862 31870
 
31863
-Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
31871
+Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
31864 31872
 
31865 31873
 Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
31866 31874
 
... ...
@@ -31868,13 +31876,25 @@ Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de d
31868 31876
 
31869 31877
 ######## Article R513-38
31870 31878
 
31871
-La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce tribunal, saisi par requête, statue sans formalité dans les trois jours.
31879
+Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
31880
+
31881
+Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
31882
+
31883
+Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
31884
+
31885
+######## Article R513-38-1
31886
+
31887
+Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
31888
+
31889
+######## Article R513-38-2
31890
+
31891
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
31872 31892
 
31873 31893
 ####### Paragraphe 2 : Opérations préparatoires au scrutin
31874 31894
 
31875 31895
 ######## Article R513-39
31876 31896
 
31877
-Un arrêté du commissaire de la République pris dans des délais fixés par arrêté ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.
31897
+Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.
31878 31898
 
31879 31899
 ######## Article R513-40
31880 31900
 
... ...
@@ -31888,7 +31908,8 @@ Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles
31888 31908
 - la section et le collège dont il relève ;
31889 31909
 - le bureau de vote dont il dépend ;
31890 31910
 - le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
31891
-- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
31911
+- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
31912
+- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55.
31892 31913
 
31893 31914
 ######## Article R513-42
31894 31915
 
... ...
@@ -31898,9 +31919,9 @@ La carte électorale doit être signée par l'électeur.
31898 31919
 
31899 31920
 Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
31900 31921
 
31901
-Leur distribution doit être achevée douze jours avant le jour du scrutin.
31922
+Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
31902 31923
 
31903
-Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice. Elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus si la mairie constitue l'unique bureau de vote de la commune.
31924
+Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
31904 31925
 
31905 31926
 Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
31906 31927
 
... ...
@@ -31920,7 +31941,7 @@ Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant j
31920 31941
 
31921 31942
 Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
31922 31943
 
31923
-Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur.
31944
+Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir.
31924 31945
 
31925 31946
 ######## Article R513-46
31926 31947
 
... ...
@@ -31944,17 +31965,16 @@ Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent particip
31944 31965
 
31945 31966
 ######## Article R513-48
31946 31967
 
31947
-La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
31968
+La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
31948 31969
 
31949 31970
 Elle est chargée :
31950 31971
 
31951
-- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
31952
-- d'adresser au plus tard douze jours avant le jour du scrutin, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
31972
+- d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
31953 31973
 - d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
31954 31974
 
31955 31975
 ######## Article R513-49
31956 31976
 
31957
-Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
31977
+Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
31958 31978
 
31959 31979
 Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
31960 31980
 
... ...
@@ -31966,7 +31986,7 @@ Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne rép
31966 31986
 
31967 31987
 ######## Article R513-50
31968 31988
 
31969
-Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
31989
+Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
31970 31990
 
31971 31991
 Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
31972 31992
 
... ...
@@ -31999,6 +32019,8 @@ Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacem
31999 32019
 
32000 32020
 Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
32001 32021
 
32022
+Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
32023
+
32002 32024
 ######## Article R513-53
32003 32025
 
32004 32026
 Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
... ...
@@ -32065,7 +32087,7 @@ Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité
32065 32087
 
32066 32088
 ######### Article R513-61
32067 32089
 
32068
-Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
32090
+Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
32069 32091
 
32070 32092
 Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
32071 32093
 
... ...
@@ -32091,7 +32113,7 @@ En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de
32091 32113
 
32092 32114
 ######### Article R513-64
32093 32115
 
32094
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
32116
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
32095 32117
 
32096 32118
 Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
32097 32119
 
... ...
@@ -32099,7 +32121,7 @@ Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des ass
32099 32121
 
32100 32122
 ######### Article R513-64-1
32101 32123
 
32102
-Les assesseurs sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.
32124
+Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.
32103 32125
 
32104 32126
 ######### Article R513-65
32105 32127
 
... ...
@@ -32193,47 +32215,15 @@ A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est ad
32193 32215
 
32194 32216
 ######### Article R513-77
32195 32217
 
32196
-Sont admis, sur leur demande, à voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé, ceux qui accomplissent leurs obligations au titre du service national.
32218
+Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé.
32197 32219
 
32198 32220
 ######### Article R513-78
32199 32221
 
32200
-Tout électeur remplissant les conditions prévues à l'article R. 513-77 qui veut voter par correspondance en avise, par écrit, à une date fixée par arrêté ministériel, le maire de la commune sur la liste électorale prud'homale de laquelle il est inscrit.
32201
-
32202
-La demande est faite sur papier libre. Elle comporte obligatoirement les indications suivantes :
32203
-
32204
-- nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;
32205
-- section et collège dont relève l'électeur ;
32206
-- le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale ;
32207
-- le lieu de travail ;
32208
-- l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;
32209
-- la signature de l'intéressé.
32210
-
32211
-Elle doit, en outre être accompagnée, le cas échéant, d'une attestation émanant de l'autorité ou de la personne ayant qualité pour certifier que l'électeur se trouve dans l'incapacité de se rendre au lieu de vote le jour du scrutin.
32212
-
32213
-######### Article R513-79
32214
-
32215
-Au vu de la demande et, le cas échéant, de l'attestation, le maire s'assure que l'intéressé remplit les conditions voulues pour voter par correspondance. Si tel n'est pas le cas, il lui fait savoir au plus tard douze jours avant le jour du scrutin que sa demande ne peut être accueillie et il lui en donne les motifs.
32216
-
32217
-S'il fait droit à la demande, le maire adresse à l'électeur dans le même délai :
32218
-
32219
-- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
32220
-- une enveloppe d'envoi portant la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
32222
+Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77.
32221 32223
 
32222 32224
 ######### Article R513-80
32223 32225
 
32224
-L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue du maire sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et adresse celle-ci au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
32225
-
32226
-######### Article R513-81
32227
-
32228
-Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.
32229
-
32230
-Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
32231
-
32232
-Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.
32233
-
32234
-######### Article R513-82
32235
-
32236
-Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.
32226
+L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages.
32237 32227
 
32238 32228
 ######### Article R513-83
32239 32229
 
... ...
@@ -32241,39 +32231,31 @@ Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont cons
32241 32231
 
32242 32232
 Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge.
32243 32233
 
32244
-######### Article R513-84
32245
-
32246
-Avant clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis remis par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.
32247
-
32248
-Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste et sur le procès-verbal des opérations de vote.
32249
-
32250 32234
 ######### Article R513-85
32251 32235
 
32252
-Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
32236
+Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
32253 32237
 
32254
-Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article R. 513-88.
32238
+Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
32255 32239
 
32256 32240
 ######### Article R513-86
32257 32241
 
32258
-Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.
32242
+Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
32259 32243
 
32260 32244
 ######### Article R513-87
32261 32245
 
32262
-Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales et les listes des électeurs ayant demandé à voter par correspondance sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
32246
+Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection *délai de prescription*.
32263 32247
 
32264
-Le maire renvoie sans délai les cartes électorales prud'homales à leurs titulaires.
32248
+Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu de pièces d'identité.
32265 32249
 
32266 32250
 ######### Article R513-88
32267 32251
 
32268
-Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.
32252
+Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
32269 32253
 
32270 32254
 Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
32271 32255
 
32272 32256
 ######### Article R513-89
32273 32257
 
32274
-Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont faits en franchise.
32275
-
32276
-Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse à La Poste les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
32258
+Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance.
32277 32259
 
32278 32260
 ######## III - Dépouillement des votes.
32279 32261
 
... ...
@@ -32310,14 +32292,15 @@ Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de
32310 32292
 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
32311 32293
 
32312 32294
 - les bulletins blancs ;
32313
-- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
32314
-- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
32295
+- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
32296
+- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître *nuls* ;
32315 32297
 - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
32316
-- les bulletins imprimés sur papier de couleur ;
32298
+- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
32317 32299
 - les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
32318 32300
 - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
32319 32301
 - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
32320
-- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
32302
+- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
32303
+- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
32321 32304
 
32322 32305
 Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
32323 32306
 
... ...
@@ -32366,7 +32349,7 @@ La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciai
32366 32349
 
32367 32350
 Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
32368 32351
 
32369
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en franchise postale au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
32352
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
32370 32353
 
32371 32354
 Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
32372 32355
 
... ...
@@ -32392,7 +32375,7 @@ La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller
32392 32375
 
32393 32376
 ######### Article R513-106
32394 32377
 
32395
-Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes.
32378
+Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation.
32396 32379
 
32397 32380
 ######### Article R513-107
32398 32381
 
... ...
@@ -32400,7 +32383,7 @@ Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission.
32400 32383
 
32401 32384
 Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
32402 32385
 
32403
-Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.
32386
+Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33.
32404 32387
 
32405 32388
 ######### Article R513-107-1
32406 32389
 
... ...
@@ -32408,9 +32391,13 @@ La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut
32408 32391
 
32409 32392
 ####### Paragraphe 5 : Contentieux.
32410 32393
 
32394
+######## Article R513-107-2
32395
+
32396
+Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
32397
+
32411 32398
 ######## Article R513-108
32412 32399
 
32413
-Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
32400
+Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
32414 32401
 
32415 32402
 Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
32416 32403
 
... ...
@@ -32422,7 +32409,7 @@ En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent e
32422 32409
 
32423 32410
 ######## Article R513-110
32424 32411
 
32425
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
32412
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
32426 32413
 
32427 32414
 Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
32428 32415
 
... ...
@@ -32440,50 +32427,49 @@ La décision n'est pas susceptible d'opposition.
32440 32427
 
32441 32428
 Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
32442 32429
 
32443
-Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
32430
+Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
32444 32431
 
32445 32432
 ######## Article R513-114
32446 32433
 
32447
-Les délais fixés par les articles R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
32448
-
32449
-######## Article R513-115
32450
-
32451
-Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
32434
+Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
32452 32435
 
32453 32436
 ###### Sous-section 2 : Installation des conseillers prud'hommes.
32454 32437
 
32455 32438
 ####### Article R513-116
32456 32439
 
32457
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes élus lors de l'élection générale à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres. Il est procédé de même à l'égard des conseillers appelés à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui les précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de l'élection générale ainsi qu'à l'égard des conseillers proclamés élus à la suite d'une élection complémentaire.
32440
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud'hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
32458 32441
 
32459
-Dans ces deux derniers cas le délai ouvert au procureur de la République est d'un mois à partir de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal du dépouillement mentionné à l'article R. 513-107.
32442
+Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
32460 32443
 
32461
-Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
32444
+Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
32462 32445
 
32463
-Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
32446
+Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
32464 32447
 
32465
-Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
32448
+L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
32466 32449
 
32467
-"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
32450
+Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
32468 32451
 
32469
-Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes il est donné lecture du procès-verbal de réception.
32452
+Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller.
32470 32453
 
32471 32454
 ###### Sous-section 3 : Elections complémentaires.
32472 32455
 
32473 32456
 ####### Article R513-117
32474 32457
 
32475
-Sauf dans le cas mentionné à l'article L. 513-8, si, plus de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes, des vacances viennent à se produire dans le conseil pour quelque cause que ce soit, sans qu'il soit possible d'y pourvoir en application de l'article L. 513-6, ou si l'effectif d'une section vient à être augmentée, en application de l'article L. 513-4, il est procédé à des élections complémentaires.
32458
+Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes.
32476 32459
 
32477 32460
 ####### Article R513-118
32478 32461
 
32479
-La liste électorale applicable est selon le cas :
32480
-
32481
-- la liste électorale qui a été établie pour la précédente élection générale si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décrétées dans les douze mois qui suivent cette élection générale ;
32482
-- une liste électorale établie conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre si les vacances sont constatées ou les augmentations d'effectifs décrétées après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus et plus de douze mois avant l'élection générale du conseil.
32462
+Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.
32483 32463
 
32484 32464
 ####### Article R513-119
32485 32465
 
32486
-La date du scrutin, les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures ainsi que le calendrier des opérations électorales sont, par dérogation aux règles fixées à l'article R. 512-2, à la section I et à la sous-section I de la section II du présent chapitre, déterminées par arrêtés du commissaire de la République.
32466
+La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
32467
+
32468
+Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emploi concernés.
32469
+
32470
+####### Article R513-120
32471
+
32472
+Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le calendrier électoral. A cet effet, il détermine notamment la date du scrutin, la date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient, ainsi que les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures.
32487 32473
 
32488 32474
 #### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
32489 32475