Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2001 (version e4d6ece)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2001.

1569 1569
####### Article L122-35
1570 1570

                                                                                    
1571 1571
Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements
,
 ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
1572 1572

                                                                                    
1573 1573
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur 
orientation sexuelle, de leur âge, de leur 
situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions
, de leur apparence physique, de leur patronyme
, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
1574 1574

                                                                                    
1575 1575
Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
   

                    
1647 1647
####### Article L122-45
1648 1648

                                                                                    
1649 1649
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement
 ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise
, aucun salarié ne peut être sanctionné
 ou
,
 licencié
 ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
 en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de 
son orientation sexuelle, de son âge, de 
sa situation de famille, de son appartenance
 ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée,
 à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses
, de son apparence physique, de son patronyme
 ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
1650 1650

                                                                                    
1651 1651
Aucun salarié ne peut être sanctionné
 ou
,
 licencié
 ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent
 en raison de l'exercice normal du droit de grève
.
1652

                                                                                    
1653
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
1654

                                                                                    
1651 1655
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
.
1652 1656

                                                                                    
1653 1657
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.
   

                    
1659
####### Article L122-45-1
1660

                        
1661
Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
1662

                        
1663
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
   

                    
1665
####### Article L122-45-2
1666

                        
1667
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
1668

                        
1669
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable.
   

                    
1671
####### Article L122-45-3
1672

                        
1673
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
1674

                        
1675
Ces différences peuvent notamment consister en :
1676

                        
1677
- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
1678
- la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
   

                    
1675 1700
##### Article L123-1
1676 1701

                                                                                    
1677 1702
Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
1678 1703

                                                                                    
1679 1704
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
1680 1705

                                                                                    
1681 1706
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;
1682 1707

                                                                                    
1683 1708
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
1684 1709

                                                                                    
1710
En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
1711

                                                                                    
1685 1712
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
1686 1713

                                                                                    
1687 1714
Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.
   

                    
1717 1744
##### Article L123-6
1718 1745

                                                                                    
1719 1746
Les organisations syndicales représentatives
 au plan national ou
 dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 122-46, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur
 d'un candidat à un emploi ou
 d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
1720 1747

                                                                                    
1721 1748
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
1722 1749

                                                                                    
1723 1750
Pour les actions qui naissent de l'article L. 122-46 exercées en faveur d'un 
candidat à un emploi ou d'un 
salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
   

                    
2540 2567
###### Article L133-5
2541 2568

                                                                                    
2542 2569
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
2543 2570

                                                                                    
2544 2571
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2545 2572

                                                                                    
2546 2573
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
2547 2574

                                                                                    
2548 2575
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
2549 2576

                                                                                    
2550 2577
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
2551 2578

                                                                                    
2552 2579
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
2553 2580

                                                                                    
2554 2581
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
2555 2582

                                                                                    
2556 2583
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
2557 2584

                                                                                    
2558 2585
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
2559 2586

                                                                                    
2560 2587
5° Les congés payés ;
2561 2588

                                                                                    
2562 2589
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
2563 2590

                                                                                    
2564 2591
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
2565 2592

                                                                                    
2566 2593
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
2567 2594

                                                                                    
2568 2595
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
2569 2596

                                                                                    
2570 2597
10° L'égalité de traitement entre 
les 
salariés
 français et étrangers
, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race
, notamment en matière 
d'emploi
d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail
 ;
2571 2598

                                                                                    
2572 2599
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
2573 2600

                                                                                    
2574 2601
12° En tant que de besoin dans la branche :
2575 2602

                                                                                    
2576 2603
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
2577 2604

                                                                                    
2578 2605
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
2579 2606

                                                                                    
2580 2607
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
2581 2608

                                                                                    
2582 2609
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
2583 2610

                                                                                    
2584 2611
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires,
2585 2612

                                                                                    
2586 2613
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
2587 2614

                                                                                    
2588 2615
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
2589 2616

                                                                                    
2590 2617
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
2591 2618

                                                                                    
2592 2619
15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des salariés, à la participation aux résultats et aux plans d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2.
   

                    
2780 2807
##### Article L136-2
2781 2808

                                                                                    
2782 2809
La commission nationale de la négociation collective est chargée :
2783 2810

                                                                                    
2784 2811
1° De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
2785 2812

                                                                                    
2786 2813
2° D'émettre un avis sur les projets de lois et décrets relatifs à la négociation collective ;
2787 2814

                                                                                    
2788 2815
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
2789 2816

                                                                                    
2790 2817
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
2791 2818

                                                                                    
2792 2819
5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
2793 2820

                                                                                    
2794 2821
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
2795 2822

                                                                                    
2796 2823
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
2797 2824

                                                                                    
2798 2825
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe 
"
à travail égal
,
 salaire égal
" et
,
 du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
 et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race
, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes
. La
 ; la
 commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition 
utile 
pour promouvoir dans les faits et dans les textes 
cette égalité
ces principes d'égalité
.
   

                    
2865 2892
##### Article L140-8
2866 2893

                                                                                    
2867 2894
En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, 
l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 s'appliquent.
   

                    
8595 8622
##### Article L422-1-1
8596 8623

                                                                                    
8597 8624
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur
. Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement
.
8598 8625

                                                                                    
8599 8626
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
8600 8627

                                                                                    
8601 8628
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé.
8602 8629

                                                                                    
8603 8630
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
   

                    
11064
######## Article L513-3-1
11065

                        
11066
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.
11067

                        
11068
Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.
   

                    
11071 11106
####### Article L513-10
11072 11107

                                                                                    
11073 11108
Les contestations relatives à l'électorat
, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes
 sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
   

                    
11110
####### Article L513-11
11111

                        
11112
Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11369 11408
##### Article L611-1
11370 11409

                                                                                    
11371 11410
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
11372 11411

                                                                                    
11373 11412
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions 
à la règle de l'égalité professionnelle 
définies au 3
° et au 6
° de l'article 225-2 du code pénal.
11374 11413

                                                                                    
11375 11414
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
11376 11415

                                                                                    
11377 11416
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
   

                    
11399 11438
##### Article L611-6
11400 11439

                                                                                    
11401 11440
Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions.
11402 11441

                                                                                    
11403 11442
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code, qui concernent les professions agricoles.
11404 11443

                                                                                    
11405 11444
Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
11406 11445

                                                                                    
11407 11446
Ils constatent également les infractions 
à la règle de l'égalité professionnelle 
définies au 3
° et au 6
° de l'article 225-2 du code pénal.
11408 11447

                                                                                    
11409 11448
Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.
   

                    
11431 11470
##### Article L611-9
11432 11471

                                                                                    
11433 11472
Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.
11434 11473

                                                                                    
11435 11474
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
11475

                                                                                    
11476
Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article 225-2 du code pénal.