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@@ -1568,9 +1568,9 @@ Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuell |
1568 | 1568 |
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1569 | 1569 |
####### Article L122-35 |
1570 | 1570 |
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1571 |
-Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. |
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1571 |
+Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. |
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1572 | 1572 |
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1573 |
-Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale. |
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1573 |
+Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale. |
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1574 | 1574 |
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1575 | 1575 |
Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. |
1576 | 1576 |
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... | ... |
@@ -1646,12 +1646,37 @@ Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites |
1646 | 1646 |
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1647 | 1647 |
####### Article L122-45 |
1648 | 1648 |
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1649 |
-Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. |
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1649 |
+Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. |
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1650 | 1650 |
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1651 |
-Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève. |
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1651 |
+Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève. |
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1652 |
+ |
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1653 |
+Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. |
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1654 |
+ |
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1655 |
+En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
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1652 | 1656 |
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1653 | 1657 |
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. |
1654 | 1658 |
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1659 |
+####### Article L122-45-1 |
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1660 |
+ |
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1661 |
+Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
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1662 |
+ |
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1663 |
+Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. |
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1664 |
+ |
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1665 |
+####### Article L122-45-2 |
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1666 |
+ |
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1667 |
+Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. |
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1668 |
+ |
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1669 |
+Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable. |
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1670 |
+ |
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1671 |
+####### Article L122-45-3 |
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1672 |
+ |
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1673 |
+Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. |
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1674 |
+ |
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1675 |
+Ces différences peuvent notamment consister en : |
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1676 |
+ |
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1677 |
+- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ; |
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1678 |
+- la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. |
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1679 |
+ |
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1655 | 1680 |
####### Article L122-46 |
1656 | 1681 |
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1657 | 1682 |
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou ndirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. |
... | ... |
@@ -1682,6 +1707,8 @@ b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuse |
1682 | 1707 |
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1683 | 1708 |
c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. |
1684 | 1709 |
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1710 |
+En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
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1711 |
+ |
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1685 | 1712 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. |
1686 | 1713 |
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1687 | 1714 |
Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires. |
... | ... |
@@ -1716,11 +1743,11 @@ Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conse |
1716 | 1743 |
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1717 | 1744 |
##### Article L123-6 |
1718 | 1745 |
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1719 |
-Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 122-46, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. |
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1746 |
+Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 122-46, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. |
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1720 | 1747 |
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1721 | 1748 |
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
1722 | 1749 |
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1723 |
-Pour les actions qui naissent de l'article L. 122-46 exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé. |
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1750 |
+Pour les actions qui naissent de l'article L. 122-46 exercées en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé. |
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1724 | 1751 |
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1725 | 1752 |
##### Article L123-7 |
1726 | 1753 |
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... | ... |
@@ -2567,7 +2594,7 @@ d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et |
2567 | 2594 |
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2568 | 2595 |
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ; |
2569 | 2596 |
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2570 |
-10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ; |
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2597 |
+10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; |
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2571 | 2598 |
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2572 | 2599 |
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ; |
2573 | 2600 |
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... | ... |
@@ -2795,7 +2822,7 @@ La commission nationale de la négociation collective est chargée : |
2795 | 2822 |
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2796 | 2823 |
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; |
2797 | 2824 |
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2798 |
-8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition utile pour promouvoir dans les faits et dans les textes cette égalité. |
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2825 |
+8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité. |
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2799 | 2826 |
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2800 | 2827 |
##### Article L136-3 |
2801 | 2828 |
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... | ... |
@@ -2864,7 +2891,7 @@ Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits articles. |
2864 | 2891 |
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2865 | 2892 |
##### Article L140-8 |
2866 | 2893 |
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2867 |
-En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. |
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2894 |
+En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 s'appliquent. |
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2868 | 2895 |
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2869 | 2896 |
##### Article L140-9 |
2870 | 2897 |
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... | ... |
@@ -8594,7 +8621,7 @@ Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à |
8594 | 8621 |
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8595 | 8622 |
##### Article L422-1-1 |
8596 | 8623 |
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8597 |
-Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. |
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8624 |
+Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. |
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8598 | 8625 |
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8599 | 8626 |
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. |
8600 | 8627 |
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... | ... |
@@ -10968,7 +10995,7 @@ Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le c |
10968 | 10995 |
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10969 | 10996 |
##### Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes |
10970 | 10997 |
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10971 |
-###### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales |
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10998 |
+###### Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de candidatures |
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10972 | 10999 |
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10973 | 11000 |
####### Paragraphe 1 : Electorat. |
10974 | 11001 |
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... | ... |
@@ -11032,6 +11059,14 @@ Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, |
11032 | 11059 |
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11033 | 11060 |
La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés. |
11034 | 11061 |
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11062 |
+####### Paragraphe 4 : Etablissement des listes de candidatures |
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11063 |
+ |
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11064 |
+######## Article L513-3-1 |
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11065 |
+ |
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11066 |
+La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret. |
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11067 |
+ |
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11068 |
+Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale. |
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11069 |
+ |
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11035 | 11070 |
###### Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires. |
11036 | 11071 |
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11037 | 11072 |
####### Article L513-4 |
... | ... |
@@ -11070,7 +11105,11 @@ La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont |
11070 | 11105 |
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11071 | 11106 |
####### Article L513-10 |
11072 | 11107 |
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11073 |
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. |
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11108 |
+Les contestations relatives à l'électorat sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. |
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11109 |
+ |
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11110 |
+####### Article L513-11 |
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11111 |
+ |
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11112 |
+Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11074 | 11113 |
|
11075 | 11114 |
##### Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes. |
11076 | 11115 |
|
... | ... |
@@ -11370,7 +11409,7 @@ Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemmen |
11370 | 11409 |
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11371 | 11410 |
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions. |
11372 | 11411 |
|
11373 |
-Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 225-2 du code pénal. |
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11412 |
+Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal. |
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11374 | 11413 |
|
11375 | 11414 |
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés. |
11376 | 11415 |
|
... | ... |
@@ -11404,7 +11443,7 @@ Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des co |
11404 | 11443 |
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11405 | 11444 |
Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé. |
11406 | 11445 |
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11407 |
-Ils constatent également les infractions à la règle de l'égalité professionnelle définies au 3° de l'article 225-2 du code pénal. |
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11446 |
+Ils constatent également les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal. |
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11408 | 11447 |
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11409 | 11448 |
Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail. |
11410 | 11449 |
|
... | ... |
@@ -11434,6 +11473,8 @@ Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visite |
11434 | 11473 |
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11435 | 11474 |
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. |
11436 | 11475 |
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11476 |
+Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article 225-2 du code pénal. |
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11477 |
+ |
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11437 | 11478 |
##### Article L611-10 |
11438 | 11479 |
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11439 | 11480 |
Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. |