Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 1997 (version fc1508d)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 1997.

16378 16378
###### Article R145-2
16379 16379

                                                                                    
16380 16380
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
16381 16381

                                                                                    
16382 16382
- au
Au
 vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 
300
600
 F ;
16383
- au
16383 16384
Au
 dixième, sur la tranche supérieure à 18 
300
600
 F, inférieure ou égale à 
36 500
37 000
 F ;
16384
- au
16384 16386
Au
 cinquième, sur la tranche supérieure à 
36 500
37 000
 F, inférieure ou égale à 
54 800
55 600
 F ;
16385
- au
16385 16388
Au
 quart, sur la tranche supérieure à 
54 800
55 600
 F, inférieure ou égale à 
72
73
 900 F ;
16386
- au
16386 16390
Au
 tiers, sur la tranche supérieure à 
72
73
 900 F, inférieure ou égale à 
91 100
92 300
 F ;
16387
- aux
16387 16392
Aux
 deux tiers, sur la tranche supérieure à 
91 100
92 300
 F, inférieure ou égale à 
109 400
110 900
 F ;
16388
- à
16388 16394
A
 la totalité, sur la tranche supérieure à 
109 400
110 900
 F.
16389 16395

                                                                                    
16390 16396
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 
700
800
 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
16391 16397

                                                                                    
16392 16398
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
16393 16399

                                                                                    
16394 16400
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
16395 16401

                                                                                    
16396 16402
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
16397 16403

                                                                                    
16398 16404
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
16399 16405

                                                                                    
16400 16406
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.