Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juillet 1996 (version c837033)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1996.

14144 14660
#
###### Article R117-2
14145 14661

                                                                                    
14146 14662
I. - 
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
14147 14663

                                                                                    
14148 14664
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise 
quand celle-ci est une société 
;
14149 14665

                                                                                    
14150 14666
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
14151 14667

                                                                                    
14152 14668
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés
 ;
14669

                                                                                    
14152 14670
d) Les nom et prénom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée
.
14153 14671

                                                                                    
14154 14672
La déclaration 
comporte également un document écrit par lequel
doit contenir une attestation de
 l'employeur 
indique
indiquant
 qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage
 et
,
 qu'il 
offre
donne
 les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5
 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage
.
14155 14673

                                                                                    
14156 14674
II. - 
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
14675

                                                                                    
14676
Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13.
   

                    
14200 14750
##
###### Article R117-9
14201 14751

                                                                                    
14202 14752
Le
Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le
 contrat d'apprentissage doit être accompagné
, en vue de son enregistrement,
 de la fiche
 médicale
 d'aptitude délivrée par le médecin du travail
, sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22.
.
14753

                                                                                    
14754
Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat au service chargé de cet enregistrement. A défaut, ce service informe l'inspecteur ou le contrôleur du travail.
   

                    
14206 14762
#
###### Article R117-11
14207 14763

                                                                                    
14208 14764
Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
14209 14765

                                                                                    
14210 14766
Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
14211

                                                                                    
14212
Le contrat doit contenir l'attestation que le ou les maîtres d'apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle.
14213

                                                                                    
14214
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle :
14215

                                                                                    
14216
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
14217

                                                                                    
14218
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
   

                    
14222 14776
#
###### Article R117-13
14223 14777

                                                                                    
14224 14778
L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit
Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en
 transmettre les exemplaires originaux 
du contrat 
à la chambre de métiers
 qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir
, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers. Dans les autres cas, l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit, s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet.
14779

                                                                                    
14780
L'organisme qui a reçu les exemplaires du contrat en application de l'alinéa ci-dessus examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'il constate que le contrat est incomplet, l'organisme informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour produire les compléments demandés.
14781

                                                                                    
14224 14782
L'organisme recueille
 le visa du directeur du centre de formation d'apprentis
 ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement valant
, qui vaut
 attestation de l'inscription de l'apprenti
 et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
14225

                                                                                    
14226 14782
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section
, puis adresse un exemplaire du contrat, accompagné, le cas échéant, des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat
 d'apprentissage, 
le responsable d'établissement, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée 
du contrôle
 de l'application
 de la législation du travail et des lois sociales 
pour les branches
dans la branche
 d'activité 
qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
14227

                                                                                    
14228
Les originaux
14782
à laquelle se rattache l'entreprise.
14783

                                                                                    
14784
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.
14785

                                                                                    
14786
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucun frais pour l'employeur ou l'apprenti.
14787

                                                                                    
14228 14788
Un exemplaire
 du contrat 
doivent
doit
 parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
   

                    
14230 14790
#
###### Article R117-14
14231 14791

                                                                                    
14232 14792
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par 
le présent décret
les présentes dispositions
, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement 
et, le cas échéant, à la chambre de métiers
ainsi qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent
.
14233 14793

                                                                                    
14234 14794
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent
,
 l'enregistrement est de droit.
   

                    
14236 14796
#
###### Article R117-15
14237 14797

                                                                                    
14238 14798
L'un des exemplaires originaux du
Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 117-14, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention :
 contrat enregistré 
est adressé à
de droit. Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève
 l'employeur
 et un autre à l'apprenti.
14239

                                                                                    
14240
Si l'employeur relève du secteur des métiers, ces exemplaires sont adressés aux destinataires par l'intermédiaire de la chambre de métiers, qui conserve une copie du contrat.
14241

                                                                                    
14242 14798
Sur leur demande, une copie
, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique
 des contrats 
intéressant les employeurs de leur ressort peut être adressée aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres d'agriculture ou aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
d'apprentissage.
   

                    
14244 14184
####### Article R117-16
14245 14185

                                                                                    
14246 14186
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement
 ou à la chambre de métiers
, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13
 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
   

                    
14190
####### Article R117-24
14191

                        
14192
Toute décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprentis, prise dans les conditions prévues aux articles L. 117-5 et L. 117-5-1, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.
   

                    
14416 14904
#
####### Article R119-49
14417 14905

                                                                                    
14418 14906
Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
14419 14907

                                                                                    
14420 14908
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
14421 14909

                                                                                    
14422 14910
L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
14423 14911

                                                                                    
14424 14912
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises
 ;
14913

                                                                                    
14424 14914
Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26
.
14425 14915

                                                                                    
14426 14916
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
   

                    
14678
###### Article R117-3
14679

                        
14680
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :
14681

                        
14682
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
14683

                        
14684
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
14826
###### Article R117-21
14827

                        
14828
En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
14829

                        
14830
1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
14831

                        
14832
2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ;
14833

                        
14834
3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23.
   

                    
14836
###### Article R117-22
14837

                        
14838
Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
14839

                        
14840
Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.
   

                    
14842
###### Article R117-23
14843

                        
14844
Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.
14845

                        
14846
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
14847

                        
14848
Les conventions fixent :
14849

                        
14850
a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
14851

                        
14852
b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
14853

                        
14854
c) Le dossier type de candidature ;
14855

                        
14856
d) Les modalités de délivrance du titre.
14857

                        
14858
Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.
   

                    
14860
###### Article R117-25
14861

                        
14862
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.
   

                    
14864
###### Article R117-26
14865

                        
14866
Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
16306
##### Article R151-6
16307

                        
16308
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 117-23, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.