Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14144 | 14660 |
# ###### Article R117-2 |
14145 | 14661 | |
14146 | 14662 |
I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise : |
14147 | 14663 | |
14148 | 14664 |
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ; |
14149 | 14665 | |
14150 | 14666 |
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
14151 | 14667 | |
14152 | 14668 |
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ; |
14669 | ||
14152 | 14670 |
d) Les nom et prénom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée . |
14153 | 14671 | |
14154 | 14672 |
La déclaration comporte également un document écrit par lequel doit contenir une attestation de l'employeur indique indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et , qu'il offre donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage . |
14155 | 14673 | |
14156 | 14674 |
II. - La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. |
14675 | ||
14676 |
Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13. |
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14200 | 14750 |
## ###### Article R117-9 |
14201 | 14751 | |
14202 | 14752 |
Le Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné , en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail , sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22. . |
14753 | ||
14754 |
Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat au service chargé de cet enregistrement. A défaut, ce service informe l'inspecteur ou le contrôleur du travail. |
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14206 | 14762 |
# ###### Article R117-11 |
14207 | 14763 | |
14208 | 14764 |
Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre. |
14209 | 14765 | |
14210 | 14766 |
Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. |
14211 | ||
14212 |
Le contrat doit contenir l'attestation que le ou les maîtres d'apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle. |
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14213 | ||
14214 |
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle : |
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14215 | ||
14216 |
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; |
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14217 | ||
14218 |
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. |
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14222 | 14776 |
# ###### Article R117-13 |
14223 | 14777 | |
14224 | 14778 |
L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir , si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers. Dans les autres cas, l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit, s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet. |
14779 | ||
14780 |
L'organisme qui a reçu les exemplaires du contrat en application de l'alinéa ci-dessus examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'il constate que le contrat est incomplet, l'organisme informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour produire les compléments demandés. |
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14781 | ||
14224 | 14782 |
L'organisme recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement valant , qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail. |
14225 | ||
14226 | 14782 |
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section , puis adresse un exemplaire du contrat, accompagné, le cas échéant, des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, le responsable d'établissement, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales pour les branches dans la branche d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées. |
14227 | ||
14228 |
Les originaux |
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14782 |
à laquelle se rattache l'entreprise. |
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14783 | ||
14784 |
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations. |
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14785 | ||
14786 |
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucun frais pour l'employeur ou l'apprenti. |
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14787 | ||
14228 | 14788 |
Un exemplaire du contrat doivent doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage. |
14230 | 14790 |
# ###### Article R117-14 |
14231 | 14791 | |
14232 | 14792 |
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret les présentes dispositions , une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et, le cas échéant, à la chambre de métiers ainsi qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent . |
14233 | 14793 | |
14234 | 14794 |
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent , l'enregistrement est de droit. |
14236 | 14796 |
# ###### Article R117-15 |
14237 | 14797 | |
14238 | 14798 |
L'un des exemplaires originaux du Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 117-14, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré est adressé à de droit. Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur et un autre à l'apprenti. |
14239 | ||
14240 |
Si l'employeur relève du secteur des métiers, ces exemplaires sont adressés aux destinataires par l'intermédiaire de la chambre de métiers, qui conserve une copie du contrat. |
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14241 | ||
14242 | 14798 |
Sur leur demande, une copie , au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats intéressant les employeurs de leur ressort peut être adressée aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres d'agriculture ou aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. d'apprentissage. |
14244 | 14184 |
####### Article R117-16 |
14245 | 14185 | |
14246 | 14186 |
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ou à la chambre de métiers , à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat. |
14190 |
####### Article R117-24 |
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14191 | ||
14192 |
Toute décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprentis, prise dans les conditions prévues aux articles L. 117-5 et L. 117-5-1, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage. |
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14416 | 14904 |
# ####### Article R119-49 |
14417 | 14905 | |
14418 | 14906 |
Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission : |
14419 | 14907 | |
14420 | 14908 |
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ; |
14421 | 14909 | |
14422 | 14910 |
L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ; |
14423 | 14911 | |
14424 | 14912 |
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ; |
14913 | ||
14424 | 14914 |
Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26 . |
14425 | 14915 | |
14426 | 14916 |
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1. |
14678 |
###### Article R117-3 |
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14679 | ||
14680 |
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 : |
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14681 | ||
14682 |
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; |
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14683 | ||
14684 |
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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14826 |
###### Article R117-21 |
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14827 | ||
14828 |
En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : |
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14829 | ||
14830 |
1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; |
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14831 | ||
14832 |
2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ; |
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14833 | ||
14834 |
3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23. |
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14836 |
###### Article R117-22 |
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14837 | ||
14838 |
Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires. |
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14839 | ||
14840 |
Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel. |
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14842 |
###### Article R117-23 |
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14843 | ||
14844 |
Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national. |
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14845 | ||
14846 |
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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14847 | ||
14848 |
Les conventions fixent : |
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14849 | ||
14850 |
a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ; |
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14851 | ||
14852 |
b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ; |
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14853 | ||
14854 |
c) Le dossier type de candidature ; |
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14855 | ||
14856 |
d) Les modalités de délivrance du titre. |
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14857 | ||
14858 |
Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent. |
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14860 |
###### Article R117-25 |
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14861 | ||
14862 |
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé. |
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14864 |
###### Article R117-26 |
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14865 | ||
14866 |
Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. |
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16306 |
##### Article R151-6 |
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16307 | ||
16308 |
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 117-23, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |