Code du travail


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Version consolidée au 28 juillet 1996 (version c837033)
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... ...
@@ -14141,20 +14141,6 @@ Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 s
14141 14141
 
14142 14142
 ###### Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
14143 14143
 
14144
-####### Article R117-2
14145
-
14146
-La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
14147
-
14148
-a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
14149
-
14150
-b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
14151
-
14152
-c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés.
14153
-
14154
-La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5.
14155
-
14156
-La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
14157
-
14158 14144
 ####### Article R117-5
14159 14145
 
14160 14146
 Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5, L. 117-5-1 ou R. 117-5-1, s'est opposé à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
... ...
@@ -14193,57 +14179,17 @@ Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'
14193 14179
 
14194 14180
 III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
14195 14181
 
14196
-###### Paragraphe 3 : Avis d'orientation
14197
-
14198
-####### Certificat médical.
14199
-
14200
-######## Article R117-9
14201
-
14202
-Le contrat d'apprentissage doit être accompagné de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22.
14203
-
14204
-###### Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
14205
-
14206
-####### Article R117-11
14207
-
14208
-Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
14209
-
14210
-Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
14211
-
14212
-Le contrat doit contenir l'attestation que le ou les maîtres d'apprentissage présentent toutes garanties de moralité et de compétence professionnelle.
14213
-
14214
-Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle :
14215
-
14216
-1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
14217
-
14218
-2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 2 (4°) du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
14219
-
14220 14182
 ###### Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
14221 14183
 
14222
-####### Article R117-13
14223
-
14224
-L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
14225
-
14226
-Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
14227
-
14228
-Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
14229
-
14230
-####### Article R117-14
14231
-
14232
-Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent décret, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et, le cas échéant, à la chambre de métiers.
14233
-
14234
-Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent l'enregistrement est de droit.
14235
-
14236
-####### Article R117-15
14237
-
14238
-L'un des exemplaires originaux du contrat enregistré est adressé à l'employeur et un autre à l'apprenti.
14184
+####### Article R117-16
14239 14185
 
14240
-Si l'employeur relève du secteur des métiers, ces exemplaires sont adressés aux destinataires par l'intermédiaire de la chambre de métiers, qui conserve une copie du contrat.
14186
+La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
14241 14187
 
14242
-Sur leur demande, une copie des contrats intéressant les employeurs de leur ressort peut être adressée aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres d'agriculture ou aux organismes professionnels agréés à cet effet par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
14188
+###### Paragraphe 8 : Du titre de maître d'apprentissage confirmé
14243 14189
 
14244
-####### Article R117-16
14190
+####### Article R117-24
14245 14191
 
14246
-La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
14192
+Toute décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprentis, prise dans les conditions prévues aux articles L. 117-5 et L. 117-5-1, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.
14247 14193
 
14248 14194
 ##### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
14249 14195
 
... ...
@@ -14413,18 +14359,6 @@ Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation na
14413 14359
 
14414 14360
 Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
14415 14361
 
14416
-######## Article R119-49
14417
-
14418
-Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
14419
-
14420
-L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
14421
-
14422
-L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
14423
-
14424
-Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
14425
-
14426
-Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
14427
-
14428 14362
 ######## Article R119-51
14429 14363
 
14430 14364
 Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
... ...
@@ -14723,6 +14657,32 @@ Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion socia
14723 14657
 
14724 14658
 Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
14725 14659
 
14660
+###### Article R117-2
14661
+
14662
+I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
14663
+
14664
+a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
14665
+
14666
+b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
14667
+
14668
+c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
14669
+
14670
+d) Les nom et prénom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
14671
+
14672
+La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
14673
+
14674
+II. - La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
14675
+
14676
+Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13.
14677
+
14678
+###### Article R117-3
14679
+
14680
+Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :
14681
+
14682
+1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
14683
+
14684
+2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
14685
+
14726 14686
 ###### Article R117-5-1
14727 14687
 
14728 14688
 Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
... ...
@@ -14785,18 +14745,58 @@ L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditi
14785 14745
 
14786 14746
 Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
14787 14747
 
14748
+##### Paragraphe 3 : Avis d'orientation - Certificat médical.
14749
+
14750
+###### Article R117-9
14751
+
14752
+Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail.
14753
+
14754
+Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat au service chargé de cet enregistrement. A défaut, ce service informe l'inspecteur ou le contrôleur du travail.
14755
+
14788 14756
 ##### Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
14789 14757
 
14790 14758
 ###### Article R117-10
14791 14759
 
14792 14760
 Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
14793 14761
 
14762
+###### Article R117-11
14763
+
14764
+Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre.
14765
+
14766
+Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
14767
+
14794 14768
 ###### Article R117-12
14795 14769
 
14796 14770
 Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret pris en application de l'article L. 117-10, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
14797 14771
 
14798 14772
 Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.
14799 14773
 
14774
+##### Paragraphe 5 : De l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
14775
+
14776
+###### Article R117-13
14777
+
14778
+Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers. Dans les autres cas, l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit, s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet.
14779
+
14780
+L'organisme qui a reçu les exemplaires du contrat en application de l'alinéa ci-dessus examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'il constate que le contrat est incomplet, l'organisme informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour produire les compléments demandés.
14781
+
14782
+L'organisme recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse un exemplaire du contrat, accompagné, le cas échéant, des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
14783
+
14784
+Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.
14785
+
14786
+L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucun frais pour l'employeur ou l'apprenti.
14787
+
14788
+Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
14789
+
14790
+###### Article R117-14
14791
+
14792
+Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les présentes dispositions, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ainsi qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent.
14793
+
14794
+Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le service compétent, l'enregistrement est de droit.
14795
+
14796
+###### Article R117-15
14797
+
14798
+Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 117-14, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
14799
+
14800 14800
 ##### Paragraphe 6 : Cas de l'apprenti employé par un ascendant.
14801 14801
 
14802 14802
 ###### Article R117-17
... ...
@@ -14821,6 +14821,50 @@ Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d
14821 14821
 
14822 14822
 Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au service qui a enregistré le contrat.
14823 14823
 
14824
+##### Paragraphe 8 : Du titre de maître d'apprentissage confirmé
14825
+
14826
+###### Article R117-21
14827
+
14828
+En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
14829
+
14830
+1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
14831
+
14832
+2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ;
14833
+
14834
+3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23.
14835
+
14836
+###### Article R117-22
14837
+
14838
+Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
14839
+
14840
+Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'Etat de la convention prévue à l'article R. 117-23. L'accord collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.
14841
+
14842
+###### Article R117-23
14843
+
14844
+Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.
14845
+
14846
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
14847
+
14848
+Les conventions fixent :
14849
+
14850
+a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
14851
+
14852
+b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
14853
+
14854
+c) Le dossier type de candidature ;
14855
+
14856
+d) Les modalités de délivrance du titre.
14857
+
14858
+Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.
14859
+
14860
+###### Article R117-25
14861
+
14862
+L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.
14863
+
14864
+###### Article R117-26
14865
+
14866
+Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
14867
+
14824 14868
 #### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
14825 14869
 
14826 14870
 ##### Article R117 bis 1
... ...
@@ -14857,6 +14901,20 @@ La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux a
14857 14901
 
14858 14902
 ###### Dispositions générales.
14859 14903
 
14904
+####### Article R119-49
14905
+
14906
+Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
14907
+
14908
+L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
14909
+
14910
+L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ;
14911
+
14912
+Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;
14913
+
14914
+Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.
14915
+
14916
+Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
14917
+
14860 14918
 ####### Article R119-50
14861 14919
 
14862 14920
 Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
... ...
@@ -16245,6 +16303,10 @@ L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117
16245 16303
 
16246 16304
 En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.
16247 16305
 
16306
+##### Article R151-6
16307
+
16308
+Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 117-23, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16309
+
16248 16310
 #### Chapitre II : Contrat de travail
16249 16311
 
16250 16312
 ##### Section 1 : Louage de services