Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 1994 (version def823a)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1994.

22102
####### Article R241-29
22103

                        
22104
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
22105

                        
22106
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
22107

                        
22108
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
   

                    
22150
####### Article R241-34-1
22151

                        
22152
Les services de médecine du travail mentionnés à l'article R. 241-1 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles 51 et 56 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
22153

                        
22154
Les internes en médecine du travail ne peuvent exercer leurs fonctions dans les services ainsi agréés qu'après avoir accompli :
22155

                        
22156
a) Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 : deux semestres de formation dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
22157

                        
22158
b) Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du même décret : un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.
22159

                        
22160
Ils ne peuvent exercer plus de deux semestres consécutivement dans le même service médical du travail pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de cette spécialité.
   

                    
22162
####### Article R241-34-2
22163

                        
22164
Ces stages font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988. Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
22165

                        
22166
Chaque convention est établie entre :
22167

                        
22168
a) L'employeur responsable du service médical d'entreprise ou d'établissement ou le président du service médical interentreprises dans lequel s'effectue le stage d'un interne en médecine du travail ;
22169

                        
22170
b) Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
22171

                        
22172
c) Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
22173

                        
22174
Le projet de convention est communiqué pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
22175

                        
22176
La convention fixe notamment les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, et les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service médical interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier.
   

                    
22178
####### Article R241-34-3
22179

                        
22180
Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne effectue son stage doit exercer au moins à mi-temps dans le service médical qui accueille cet interne et doit disposer d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.
22181

                        
22182
La convention mentionnée à l'article R. 241-34-2 précise notamment le nom du médecin du travail, maître de stage, ainsi que l'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 241-32.
   

                    
22158 22186
####### Article R241-35
22159 22187

                                                                                    
22160 22188
Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, 
le
les
 professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
22161 22189

                                                                                    
22162 22190
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
22163 22191

                                                                                    
22164 22192
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
22165 22193

                                                                                    
22166 22194
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
22192 22220
####### Article R241-40
22193 22221

                                                                                    
22194 22222
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6
,
 en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
22195 22223

                                                                                    
22196 22224
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.