Code du travail


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Version consolidée au 14 avril 1994 (version def823a)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1994.

... ...
@@ -22099,14 +22099,6 @@ Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs méd
22099 22099
 
22100 22100
 ###### Sous-section 1 : Des médecins du travail.
22101 22101
 
22102
-####### Article R241-29
22103
-
22104
-Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
22105
-
22106
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
22107
-
22108
-Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
22109
-
22110 22102
 ####### Article R241-30
22111 22103
 
22112 22104
 Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
... ...
@@ -22153,11 +22145,47 @@ Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le méd
22153 22145
 
22154 22146
 Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
22155 22147
 
22156
-###### Sous-section 2 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux.
22148
+###### Sous-section 2 : Des internes en médecine du travail
22149
+
22150
+####### Article R241-34-1
22151
+
22152
+Les services de médecine du travail mentionnés à l'article R. 241-1 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles 51 et 56 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
22153
+
22154
+Les internes en médecine du travail ne peuvent exercer leurs fonctions dans les services ainsi agréés qu'après avoir accompli :
22155
+
22156
+a) Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 : deux semestres de formation dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
22157
+
22158
+b) Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du même décret : un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.
22159
+
22160
+Ils ne peuvent exercer plus de deux semestres consécutivement dans le même service médical du travail pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de cette spécialité.
22161
+
22162
+####### Article R241-34-2
22163
+
22164
+Ces stages font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988. Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
22165
+
22166
+Chaque convention est établie entre :
22167
+
22168
+a) L'employeur responsable du service médical d'entreprise ou d'établissement ou le président du service médical interentreprises dans lequel s'effectue le stage d'un interne en médecine du travail ;
22169
+
22170
+b) Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
22171
+
22172
+c) Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
22173
+
22174
+Le projet de convention est communiqué pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
22175
+
22176
+La convention fixe notamment les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, et les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service médical interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier.
22177
+
22178
+####### Article R241-34-3
22179
+
22180
+Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne effectue son stage doit exercer au moins à mi-temps dans le service médical qui accueille cet interne et doit disposer d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.
22181
+
22182
+La convention mentionnée à l'article R. 241-34-2 précise notamment le nom du médecin du travail, maître de stage, ainsi que l'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 241-32.
22183
+
22184
+###### Sous-section 3 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux.
22157 22185
 
22158 22186
 ####### Article R241-35
22159 22187
 
22160
-Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, le professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
22188
+Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
22161 22189
 
22162 22190
 Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
22163 22191
 
... ...
@@ -22183,7 +22211,7 @@ Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux disp
22183 22211
 
22184 22212
 Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médical doit assister chaque médecin du travail dans ses activités. Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
22185 22213
 
22186
-###### Sous-section 3 : Des secouristes.
22214
+###### Sous-section 4 : Des secouristes.
22187 22215
 
22188 22216
 ####### Article R241-39
22189 22217
 
... ...
@@ -22191,7 +22219,7 @@ Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chant
22191 22219
 
22192 22220
 ####### Article R241-40
22193 22221
 
22194
-Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6 en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
22222
+Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
22195 22223
 
22196 22224
 Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
22197 22225