Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1993 (version 01fa742)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1993.

35736 35736
###### Article D517-1
35737 35737

                                                                                    
35738 35738
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 
18 900
19 360
 F.
   

                    
35742
###### Article D51-10-1
35743

                        
35744
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 37,70 F.
35745

                        
35746
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.