Code du travail


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Version consolidée au 7 janvier 1993 (version f08d2be)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

32113 32113
###### Article R961-2
32114 32114

                                                                                    
32115 32115
Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés
, soit par
 :
32116

                                                                                    
32115 32117
a) Par
 le Premier ministre, après avis du 
conseil
Conseil
 national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, 
soit par le commissaire de la République de la
pour les stages organisés et financés au niveau national ;
32118

                                                                                    
32115 32119
b) Par le préfet de
 région
 intéressée
,
 après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
32120

                                                                                    
32121
c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
32122

                                                                                    
32115 32123
La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé
.
32116 32124

                                                                                    
32117 32125
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
32118

                                                                                    
32119
L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
32120

                                                                                    
32121
La
32125
 L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
32126

                                                                                    
32121 32127
-
 nature du stage
 ;
32122

                                                                                    
32123
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
32124

                                                                                    
32125 32127
L'admission
, conditions d'admission
 du stagiaire
 ;
32126

                                                                                    
32127 32127
La durée totale et la durée hebdomadaire
, niveau
 de la formation
 dispensée ;
32128

                                                                                    
32129
Le niveau de cette formation ;
32130

                                                                                    
32131 32127
Le
,
 contenu des programmes
 ;
32132

                                                                                    
32133 32127
La
,
 sanction des études
 ;
32134

                                                                                    
32135 32127
La
,
 qualification des enseignants et des responsables du stage
 ;
32136

                                                                                    
32137 32127
L'installation
, installation
 des locaux 
;
32138

                                                                                    
32139 32127
L'exercice
et exercice
 du contrôle financier, technique et pédagogique
.
32128

                                                                                    
32129
La décision d'agrément précise :
32130

                                                                                    
32131
1° S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
32132

                                                                                    
32133
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
32134

                                                                                    
32135
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
32136

                                                                                    
32137
c) Les dates de début et de fin du stage.
32138

                                                                                    
32139
2° S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :
32140

                                                                                    
32141
le nombre annuel de mois-stagiaires.
32142

                                                                                    
32139 32143
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité
.
32140 32144

                                                                                    
32141 32145
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
32142 32146

                                                                                    
32143 32147
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.