Code du travail


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Version consolidée au 7 janvier 1993 (version f08d2be)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

... ...
@@ -32112,31 +32112,35 @@ Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régim
32112 32112
 
32113 32113
 ###### Article R961-2
32114 32114
 
32115
-Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
32115
+Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés :
32116 32116
 
32117
-Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
32117
+a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
32118
+
32119
+b) Par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
32118 32120
 
32119
-L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
32121
+c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
32120 32122
 
32121
-La nature du stage ;
32123
+La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.
32122 32124
 
32123
-Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
32125
+Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
32124 32126
 
32125
-L'admission du stagiaire ;
32127
+- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu des programmes, sanction des études, qualification des enseignants et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
32126 32128
 
32127
-La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
32129
+La décision d'agrément précise :
32128 32130
 
32129
-Le niveau de cette formation ;
32131
+1° S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
32130 32132
 
32131
-Le contenu des programmes ;
32133
+a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
32132 32134
 
32133
-La sanction des études ;
32135
+b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
32134 32136
 
32135
-La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
32137
+c) Les dates de début et de fin du stage.
32136 32138
 
32137
-L'installation des locaux ;
32139
+2° S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :
32138 32140
 
32139
-L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
32141
+le nombre annuel de mois-stagiaires.
32142
+
32143
+Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
32140 32144
 
32141 32145
 En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
32142 32146