Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22534 | 22534 |
####### Article R323-1 |
22535 | 22535 | |
22536 | 22536 |
L'exonération partielle de l'obligation d'emploi des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3, prévue par l'article L. 323-8, est prononcée par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, par le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé. Cette exonération est accordée aux La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 qui passent avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des centres d'aide par le travail des de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conformes à des modèles fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'industrie ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus : |
22537 | ||
22538 |
- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ; |
|
22536 | 22539 |
- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du code de la famille et de l'agriculture. l'aide sociale et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. |
22538 | 22541 |
####### Article R323-2 |
22539 | 22542 | |
22540 | 22543 |
Le nombre de bénéficiaires La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323- 3 que l'employeur est dispensé d'employer en application de 1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article L. 323-8 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessous, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise où ces tâches sont habituellement exécutées. |
22541 | ||
22542 |
L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur la base de la durée légale du travail. |
|
22543 |
R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi. |
|
22544 | ||
22545 |
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent. |
|
22544 | 22547 |
####### Article R323-3 |
22545 | 22548 | |
22546 | 22549 |
Les prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés L'exonération partielle de l'obligation d'emploi ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323- 8 doivent être établis sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession, pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et, le cas échéant, du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage 1 . |
22576 | 22579 |
####### Article R323-9 |
22577 | 22580 | |
22578 | 22581 |
Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée. |
22579 | 22582 | |
22580 | 22583 |
Cette déclaration comprend : |
22581 | 22584 | |
22582 | 22585 |
I. - Dans tous les cas : |
22583 | 22586 | |
22584 | 22587 |
1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles ; |
22585 | 22588 | |
22586 | 22589 |
2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. |
22587 | 22590 | |
22588 | 22591 |
II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise : |
22589 | 22592 | |
22590 | 22593 |
1° La liste des bénéficiaires employés tels que définis à l'article L. 323-3. |
22591 | 22594 | |
22592 | 22595 |
2° S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans : |
22593 | 22596 | |
22594 | 22597 |
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ; |
22595 | 22598 |
- d'insertion et de formation ; |
22596 | 22599 |
- d'adaptation aux mutations technologiques ; |
22597 | 22600 |
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ; |
22598 | 22601 | |
22599 | 22602 |
3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ; |
22600 | 22603 | |
22601 | 22604 |
4° S'il y a lieu, la liste des de contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail , ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'excécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production , selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi . |
22602 | 22605 | |
22603 | 22606 |
En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents. |
22604 | 22607 | |
22605 | 22608 |
Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant chacun des établissements, une déclaration comportant les mêmes éléments d'information agrégés au niveau de l'entreprise. |
22606 | 22609 | |
22607 | 22610 |
Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 sont tenus, dès l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article, de faire la déclaration prévue par l'article L. 323-8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus. Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I du deuxième alinéa. |