Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 1992 (version 71c2660)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 1992.

22534 22534
####### Article R323-1
22535 22535

                                                                                    
22536 22536
L'exonération partielle de l'obligation d'emploi des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3, prévue par l'article L. 323-8, est prononcée par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, par le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé. Cette exonération est accordée aux
La passation par les
 employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 
qui passent avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des centres d'aide par le travail des
de
 contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services 
conformes à des modèles fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'industrie
ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
22537

                                                                                    
22538
- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
22536 22539
- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du code de la famille
 et de 
l'agriculture.
l'aide sociale et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
   

                    
22538 22541
####### Article R323-2
22539 22542

                                                                                    
22540 22543
Le nombre de bénéficiaires
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs
 mentionnés à l'article L. 323-
3 que l'employeur est dispensé d'employer en application de
1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par
 l'article 
L. 323-8 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessous, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise où ces tâches sont habituellement exécutées.
22541

                                                                                    
22542
L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
22543
R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
22544

                                                                                    
22545
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent.
   

                    
22544 22547
####### Article R323-3
22545 22548

                                                                                    
22546 22549
Les prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés
L'exonération partielle de l'obligation d'emploi ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé
 à l'article L. 323-
8 doivent être établis sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession, pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et, le cas échéant, du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage
1
.
   

                    
22576 22579
####### Article R323-9
22577 22580

                                                                                    
22578 22581
Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée.
22579 22582

                                                                                    
22580 22583
Cette déclaration comprend :
22581 22584

                                                                                    
22582 22585
I. - Dans tous les cas :
22583 22586

                                                                                    
22584 22587
1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles ;
22585 22588

                                                                                    
22586 22589
2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4.
22587 22590

                                                                                    
22588 22591
II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise :
22589 22592

                                                                                    
22590 22593
1° La liste des bénéficiaires employés tels que définis à l'article L. 323-3.
22591 22594

                                                                                    
22592 22595
2° S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
22593 22596

                                                                                    
22594 22597
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
22595 22598
- d'insertion et de formation ;
22596 22599
- d'adaptation aux mutations technologiques ;
22597 22600
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
22598 22601

                                                                                    
22599 22602
3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
22600 22603

                                                                                    
22601 22604
4° S'il y a lieu, la liste 
des
de
 contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution 
du
de
 travail à domicile ou des centres d'aide par le travail
,
 ainsi que toutes justifications permettant de calculer
 le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'excécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production
, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi
.
22602 22605

                                                                                    
22603 22606
En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents.
22604 22607

                                                                                    
22605 22608
Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant chacun des établissements, une déclaration comportant les mêmes éléments d'information agrégés au niveau de l'entreprise.
22606 22609

                                                                                    
22607 22610
Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 sont tenus, dès l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article, de faire la déclaration prévue par l'article L. 323-8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus. Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I du deuxième alinéa.