Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 novembre 1992 (version 71c2660)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 1992.

... ...
@@ -22533,17 +22533,20 @@ Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
22533 22533
 
22534 22534
 ####### Article R323-1
22535 22535
 
22536
-L'exonération partielle de l'obligation d'emploi des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3, prévue par l'article L. 323-8, est prononcée par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, par le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé. Cette exonération est accordée aux employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 qui passent avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des centres d'aide par le travail des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conformes à des modèles fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'industrie et de l'agriculture.
22536
+La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
22537
+
22538
+- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
22539
+- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
22537 22540
 
22538 22541
 ####### Article R323-2
22539 22542
 
22540
-Le nombre de bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que l'employeur est dispensé d'employer en application de l'article L. 323-8 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessous, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise où ces tâches sont habituellement exécutées.
22543
+La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
22541 22544
 
22542
-L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
22545
+Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent.
22543 22546
 
22544 22547
 ####### Article R323-3
22545 22548
 
22546
-Les prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article L. 323-8 doivent être établis sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession, pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et, le cas échéant, du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
22549
+L'exonération partielle de l'obligation d'emploi ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.
22547 22550
 
22548 22551
 ###### Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
22549 22552
 
... ...
@@ -22598,7 +22601,7 @@ II. - Dans le cas où l'employeur est assujetti à l'obligation d'emploi institu
22598 22601
 
22599 22602
 3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
22600 22603
 
22601
-4° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'excécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production.
22604
+4° S'il y a lieu, la liste de contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi.
22602 22605
 
22603 22606
 En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents.
22604 22607