Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30474 | 30474 |
###### Article R931-1 |
30475 | 30475 | |
30476 | 30476 |
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du de travail d'au moins six mois et au plus tard trente soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne : |
30477 | 30477 | |
30478 | 30478 |
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ; |
30479 | 30479 | |
30480 | 30480 |
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ; |
30481 | 30481 | |
30482 | 30482 |
Le passage ou la préparation d'un examen. |
30483 | 30483 | |
30484 | 30484 |
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande. |
30485 | 30485 | |
30486 | 30486 |
Dans les dix trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
30522 | 30522 |
###### Article R931-7 |
30523 | 30523 | |
30524 | 30524 |
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le un délai déterminé ci-après. |
30525 | ||
30526 |
Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures. |
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30527 | ||
30528 |
Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
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30529 | ||
30530 | 30524 |
Pour les stages plus longs, dont la durée de ce délai , exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session congés de formation précédemment suivie. |
30531 | ||
30532 | 30524 |
En tout état de cause, le suivi. Ce délai prévu aux alinéas précédents ne peut être inférieur à six mois ni supérieur ni supérieur à huit six ans. |
30533 | 30525 | |
30534 | 30526 |
Les Ces dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n . ° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise. |
30634 |
###### Article R931-21-1 |
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30635 | ||
30636 |
Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet. |
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30637 | ||
30638 |
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration. |
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30639 | ||
30640 |
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent. |
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30666 |
###### Article R931-25-1 |
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30667 | ||
30668 |
Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet. |
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30669 | ||
30670 |
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration. |
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30671 | ||
30672 |
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent. |
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33154 | 33164 |
####### Article D323-2 |
33155 | 33165 | |
33156 | 33166 |
Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité ; elles comptent au moins pour deux unités l'année de leur embauche et l'année suivante . |
33157 | 33167 | |
33158 | 33168 |
Un En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes , sans qu'un bénéficiaire puisse compter pour plus de trois unités : sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires. |
33159 | 33169 | |
33160 | 33170 |
1° En fonction de l'importance du handicap : |
33161 | 33171 | |
33162 | 33172 |
Les travailleurs handicapés classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ( Cotorep ) comptent , en catégorie B , pour une unité et demie, en catégorie C , pour deux unités et demie ; |
33163 | 33173 | |
33164 | 33174 |
Les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités et demie au-delà . |
33165 | ||
33166 | 33174 |
Lorsqu'une personne relève des deux alinéas susvisés, les demi-unités ou unités supplémentaires ne se cumulent pas . |
33167 | 33175 | |
33168 | 33176 |
2° En fonction de l'âge : |
33169 | 33177 | |
33170 | 33178 |
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire. |
33171 | 33179 | |
33172 | 33180 |
3° En fonction d'une formation en entreprise : |
33173 | 33181 | |
33174 | 33182 |
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée. |
33175 | 33183 | |
33176 | 33184 |
4° En fonction du placement antérieur : |
33177 | 33185 | |
33178 | 33186 |
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail , ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire. |
33187 | ||
33178 | 33188 |
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle , y compris d'un institut médico-professionnel, sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante. |
35403 | 35413 |
##### Article D932-1 |
35404 | 35414 | |
35405 | 35415 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants : |
35406 | 35416 | |
35407 | 35417 |
a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 933-1 du code du travail ; |
35408 | 35418 | |
35409 | 35419 |
b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 933-2 du code du travail ; |
35410 | 35420 | |
35411 | 35421 |
c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ; |
35412 | 35422 | |
35413 | 35423 |
d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ; |
35414 | 35424 | |
35415 | 35425 |
e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation réalisées et des bilans de compétences réalisés , complétée par les informations relatives : |
35416 | 35426 | |
35417 | 35427 |
- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ; |
35418 | 35428 |
- aux conditions d'organisation de ces actions ; |
35419 | 35429 |
- aux conditions financières de leur exécution ; |
35420 | 35430 |
- aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ; |
35421 | 35431 | |
35422 | 35432 |
f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation , aux congés de bilan de compétences et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise , notamment leur objet, leur durée et leur coût , aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; |
35423 | 35433 | |
35424 | 35434 |
g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ; |
35425 | 35435 | |
35426 | 35436 |
En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et de stage d'initiation à la vie professionnelle d'orientation , il précise : |
35427 | 35437 | |
35428 | 35438 |
- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment : |
35429 | 35439 |
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ; |
35430 | 35440 |
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ; |
35431 | 35441 |
- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi. |
35432 | 35442 |
- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que les conditions d'appréciation et de validation. |
35433 | 35443 |
- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation. |
35434 | 35444 | |
35435 | 35445 |
h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes, pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus. |