Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 1992 (version c775118)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1992.

30474 30474
###### Article R931-1
30475 30475

                                                                                    
30476 30476
La demande de congé doit être formulée au plus tard 
soixante
cent vingt
 jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue 
du
de
 travail d'au moins six mois et au plus tard 
trente
soixante
 jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
30477 30477

                                                                                    
30478 30478
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
30479 30479

                                                                                    
30480 30480
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
30481 30481

                                                                                    
30482 30482
Le passage ou la préparation d'un examen.
30483 30483

                                                                                    
30484 30484
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
30485 30485

                                                                                    
30486 30486
Dans les 
dix
trente
 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
30522 30522
###### Article R931-7
30523 30523

                                                                                    
30524 30524
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant 
le
un
 délai 
déterminé ci-après.
30525

                                                                                    
30526
Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
30527

                                                                                    
30528
Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
30529

                                                                                    
30530 30524
Pour les stages plus longs,
dont
 la durée
 de ce délai
, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du 
stage, du cours ou de la session
congés de formation
 précédemment 
suivie.
30531

                                                                                    
30532 30524
En tout état de cause, le
suivi. Ce
 délai
 prévu aux alinéas précédents
 ne peut être 
inférieur à six mois ni supérieur ni 
supérieur à 
huit
six
 ans.
30533 30525

                                                                                    
30534 30526
Les
Ces
 dispositions
 des alinéas précédents
 ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n
.
°
 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
   

                    
30634
###### Article R931-21-1
30635

                        
30636
Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
30637

                        
30638
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
30639

                        
30640
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
   

                    
30666
###### Article R931-25-1
30667

                        
30668
Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
30669

                        
30670
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
30671

                        
30672
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
   

                    
33154 33164
####### Article D323-2
33155 33165

                                                                                    
33156 33166
Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité
 ; elles comptent au moins pour deux unités l'année de leur embauche et l'année suivante
.
33157 33167

                                                                                    
33158 33168
Un
En outre, un
 décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes
, sans qu'un bénéficiaire puisse compter pour plus de trois unités :
 sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
33159 33169

                                                                                    
33160 33170
1° En fonction de l'importance du handicap :
33161 33171

                                                                                    
33162 33172
Les travailleurs 
handicapés 
classés par la 
Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (
Cotorep
)
 comptent
,
 en catégorie B
,
 pour une unité et demie, en catégorie C
,
 pour deux unités
 et demie
 ;
33163 33173

                                                                                    
33164 33174
Les victimes d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle
maladies professionnelles
 comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités 
et demie 
au-delà
.
33165

                                                                                    
33166 33174
Lorsqu'une personne relève des deux alinéas susvisés, les demi-unités ou unités supplémentaires ne se cumulent pas
.
33167 33175

                                                                                    
33168 33176
2° En fonction de l'âge :
33169 33177

                                                                                    
33170 33178
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.
33171 33179

                                                                                    
33172 33180
3° En fonction d'une formation en entreprise :
33173 33181

                                                                                    
33174 33182
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.
33175 33183

                                                                                    
33176 33184
4° En fonction du placement antérieur :
33177 33185

                                                                                    
33178 33186
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre 
de distribution de travail à domicile, d'un centre 
d'aide par le travail
,
 ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
33187

                                                                                    
33178 33188
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie
 d'un centre de formation professionnelle
, y compris d'un institut médico-professionnel,
 sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.
   

                    
35403 35413
##### Article D932-1
35404 35414

                                                                                    
35405 35415
Pour l'application des dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
35406 35416

                                                                                    
35407 35417
a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 933-1 du code du travail ;
35408 35418

                                                                                    
35409 35419
b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 933-2 du code du travail ;
35410 35420

                                                                                    
35411 35421
c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle 
ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 
;
35412 35422

                                                                                    
35413 35423
d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 
950-8
991-3
 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
35414 35424

                                                                                    
35415 35425
e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation 
réalisées
et des bilans de compétences réalisés
, complétée par les informations relatives :
35416 35426

                                                                                    
35417 35427
- aux organismes de formation
 et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences
 ;
35418 35428
- aux conditions d'organisation de ces actions ;
35419 35429
- aux conditions financières de leur exécution ;
35420 35430
- aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
35421 35431

                                                                                    
35422 35432
f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation
, aux congés de bilan de compétences et aux congés pour enseignement
 qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise
, notamment leur objet, leur durée et leur coût
, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
35423 35433

                                                                                    
35424 35434
g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation 
professionnelle 
des jeunes dans l'entreprise
 ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation
 ;
35425 35435

                                                                                    
35426 35436
En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et 
de stage d'initiation à la vie professionnelle
d'orientation
, il précise :
35427 35437

                                                                                    
35428 35438
- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment :
35429 35439
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;
35430 35440
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;
35431 35441
- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
35432 35442
- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
35433 35443
- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
35434 35444

                                                                                    
35435 35445
h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes, pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.