Code du travail


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Version consolidée au 3 octobre 1992 (version c775118)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1992.

... ...
@@ -30473,7 +30473,7 @@ La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet
30473 30473
 
30474 30474
 ###### Article R931-1
30475 30475
 
30476
-La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
30476
+La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
30477 30477
 
30478 30478
 La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
30479 30479
 
... ...
@@ -30483,7 +30483,7 @@ Le passage ou la préparation d'un examen.
30483 30483
 
30484 30484
 Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
30485 30485
 
30486
-Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
30486
+Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
30487 30487
 
30488 30488
 ###### Article R931-2
30489 30489
 
... ...
@@ -30521,17 +30521,9 @@ Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise
30521 30521
 
30522 30522
 ###### Article R931-7
30523 30523
 
30524
-Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.
30524
+Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du congés de formation précédemment suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur ni supérieur à six ans.
30525 30525
 
30526
-Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
30527
-
30528
-Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
30529
-
30530
-Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.
30531
-
30532
-En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.
30533
-
30534
-Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
30526
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
30535 30527
 
30536 30528
 ###### Article R931-8
30537 30529
 
... ...
@@ -30637,6 +30629,16 @@ Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque an
30637 30629
 
30638 30630
 Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
30639 30631
 
30632
+##### Section 3 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8-2
30633
+
30634
+###### Article R931-21-1
30635
+
30636
+Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
30637
+
30638
+Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
30639
+
30640
+La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
30641
+
30640 30642
 ##### Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17
30641 30643
 
30642 30644
 ###### Article R931-23
... ...
@@ -30661,6 +30663,14 @@ De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'
30661 30663
 
30662 30664
 Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.
30663 30665
 
30666
+###### Article R931-25-1
30667
+
30668
+Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
30669
+
30670
+Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
30671
+
30672
+La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
30673
+
30664 30674
 ###### Article R931-26
30665 30675
 
30666 30676
 Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 931-20.
... ...
@@ -33153,17 +33163,15 @@ Toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L. 323-1, so
33153 33163
 
33154 33164
 ####### Article D323-2
33155 33165
 
33156
-Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité.
33166
+Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité ; elles comptent au moins pour deux unités l'année de leur embauche et l'année suivante.
33157 33167
 
33158
-Un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes, sans qu'un bénéficiaire puisse compter pour plus de trois unités :
33168
+En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
33159 33169
 
33160 33170
 1° En fonction de l'importance du handicap :
33161 33171
 
33162
-Les travailleurs handicapés classés par la Cotorep comptent, en catégorie B, pour une unité et demie, en catégorie C, pour deux unités ;
33163
-
33164
-Les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités au-delà.
33172
+Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie ;
33165 33173
 
33166
-Lorsqu'une personne relève des deux alinéas susvisés, les demi-unités ou unités supplémentaires ne se cumulent pas.
33174
+Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités et demie au-delà.
33167 33175
 
33168 33176
 2° En fonction de l'âge :
33169 33177
 
... ...
@@ -33175,7 +33183,9 @@ Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation profe
33175 33183
 
33176 33184
 4° En fonction du placement antérieur :
33177 33185
 
33178
-Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre d'aide par le travail, d'un centre de formation professionnelle, y compris d'un institut médico-professionnel, sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.
33186
+Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
33187
+
33188
+Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.
33179 33189
 
33180 33190
 ###### Sous-section 3 : Salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, non décomptés dans l'effectif des salariés visé au premier alinéa de l'article L. 323-1.
33181 33191
 
... ...
@@ -35408,22 +35418,22 @@ a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'
35408 35418
 
35409 35419
 b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 933-2 du code du travail ;
35410 35420
 
35411
-c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ;
35421
+c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;
35412 35422
 
35413
-d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
35423
+d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
35414 35424
 
35415
-e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation réalisées, complétée par les informations relatives :
35425
+e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation et des bilans de compétences réalisés, complétée par les informations relatives :
35416 35426
 
35417
-- aux organismes de formation ;
35427
+- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ;
35418 35428
 - aux conditions d'organisation de ces actions ;
35419 35429
 - aux conditions financières de leur exécution ;
35420 35430
 - aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
35421 35431
 
35422
-f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
35432
+f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
35423 35433
 
35424
-g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise ;
35434
+g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
35425 35435
 
35426
-En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et de stage d'initiation à la vie professionnelle, il précise :
35436
+En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et d'orientation, il précise :
35427 35437
 
35428 35438
 - les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment :
35429 35439
 - les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;